Le maire a les mêmes pouvoirs qu'un OPJ !
Mais qui connait ce pourvoir ? Depuis une loi votée en 1867, les pouvoirs de police des Préfets sont limités et reviennent en partie aux maires par la loi du 24 juillet. Et la loi du 06 avril 1884 confirme les pouvoirs de police du maire dans les petites communes avec pour missions principales : assurer la sûreté et la salubrité publique. Ces lois toujours en vigueur à ce jour...
En vertu de l'article 16 du code de procédure pénale, ont la qualité d'Officier de police judiciaire (OPJ) : Les maires et leurs adjoints (article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales.
Contrairement aux autres OPJ qui doivent être habilités par le procureur de la République, les maires et les adjoints sont investis de plein droit de la qualité d'OPJ. Leur compétence est limitée au territoire de leur commune.
Disposant des mêmes pouvoirs que les autres OPJ, le maire ou à défaut l'adjoint peut :
Rechercher en vue de constater par procès-verbal* les contraventions de police, même lorsqu'elles relèvent de la surveillance des gardes champêtres ou forestiers
Recevoir des rapports, plaintes et dénonciations relatifs aux crimes, délits et contraventions
En cas de flagrant délit, accomplir tous les actes d'enquêtes judiciaires normales : il peut faire arrêter ou détenir les auteurs présumés pour les remettre à la police ou à la gendarmerie, apposer les scellés, saisir des pièces à conviction, dresser un procès-verbal des différentes opérations effectuées, entendre les témoins et consigner leurs déclarations.
* Le procès-verbal (PV) est une pièce écrite qui a valeur juridique devant les magistrats. Il permet de constater les infractions, d'informer les autorités, de prendre acte de plainte ou de dénonciation et de concilier différentes opérations.
La préférence donnée par le procureur de la République à d'autres OPJ
Dans les communes où ne résident pas d'autres OPJ, les maires peuvent apporter une aide efficace au procureur de la République, notamment par leur connaissance personnelle de la plus grande partie des habitants de la commune.
Toutefois, le ministère de la Justice, dans une note ancienne toujours en vigueur (article C45 du code de procédure pénale) a demandé au procureur de la République d'éviter de recourir aux maires ou aux adjoints, en qualité d'OPJ pour réaliser des enquêtes " de personnalité ".
S'il ressent des difficultés particulières dans l'établissement de la fiche de renseignements, le maire ne doit pas hésiter à en faire part au procureur de la République, le cas échéant, en sollicitant audience auprès de lui.
L' exceptionnelle mise en œuvre de ses pouvoirs de police judiciaire par le maire
C haque fois qu'il n'existe pas urgence ou flagrance et que la mise en œuvre des pouvoirs de police judiciaire peut comporter des risques, le maire doit, de préférence, avoir recours à la gendarmerie ou à la police, et leur laisser le soin d'exercer les missions pour lesquelles ils sont parfaitement préparés.