retient le trouble anormal créé par des vues nouvelles et la construction de deux terrasses :
Ce bref arrêt
"Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les deux fenêtres de la construction nouvelle avaient une vue directe sur l'héritage voisin et que les deux nouvelles terrasses avaient créé des vues directes sur ledit fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les ouvertures étaient irrégulièrement créées et qu'il y avait des vues directes sur la pergola ou sur la partie de la terrasse situées sur le fonds X..., la cour d'appel a souverainement retenu l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage"