Affaire FENOLL, C-316/13, 26 mars 2015
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 mars dernier, l’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatifs au congé annuel.
M. F, une personne handicapée, a été usager d’un centre d’aide par le travail (« CAT »), lequel offre, notamment, des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel.
Lors de son départ, il a réclamé le paiement des droits aux congés annuels acquis et non pris. A l’époque des faits, les personnes admises dans un CAT bénéficiaient d’une garantie de ressources provenant de leur travail sans que le calcul de la rémunération soit basé sur le nombre d’heures travaillées : en effet, ces personnes n’étaient pas considérées en droit français comme des salariés en ce qu’elles n’étaient pas liées avec les CAT par des contrats de travail.
En outre, jusqu’au 1er janvier 2007 aucun droit à congé payé n’était prévu pour les personnes travaillant en CAT, si bien que ce droit dépendait du seul bon vouloir de ces Centres.
La Cour rappelle, tout d’abord, que la notion de « travailleur » dans le cadre de la directive doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Ainsi, doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. En l’espèce, observe la CJUE, peu importe que les personnes admises dans un CAT n’aient pas été soumises à l’époque à certaines dispositions du code du travail.
Or, M. F a fourni pendant plusieurs années des prestations diverses qui ont donné lieu à une rémunération, dont le niveau limité ne peut avoir de conséquences sur la qualité de « travailleur » au sens du droit de l’Union : en effet, observe la CJUE, les activités exercées par M. F ne sauraient être considérées comme marginales et accessoires car elles ne visaient pas seulement à lui procurer une occupation, mais présentaient également une certaine utilité économique au profit du centre concerné.
La Cour en conclut qu’une personne exerçant des activités telles que celles de M. F peut être qualifiée de « travailleur » au sens de la directive 2003/88.
Pour aller plus loin : L'arrêt de la CJUE du 26 mars FENOLL contre CAT "La Jouvene" +Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale