RÈGLES D'ORIGINE: RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES - Renseignements techniques sur les règles d'origine

Publié le 27 mars 2015 par Ouadayazid1

Renseignements techniques sur les règles d'origine


Définition  

Les règles d'origine sont les critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit. Elles sont importantes du fait que les droits et restrictions applicables dépendent dans bien des cas de la provenance des produits importés.
On constate une grande diversité dans la pratique des gouvernements en matière de règles d'origine. Si le critère de la transformation substantielle est universellement accepté, certains gouvernements appliquent le critère du changement de classification tarifaire, d'autres le critère du pourcentage ad valorem et d'autres encore le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison. Dans une économie qui se mondialise, il est devenu encore plus important d'introduire un certain degré d'harmonisation dans les pratiques des Membres qui appliquent ces critères.

  

Quand les règles d'origine sont-elles utilisées?  

Les règles d'origine sont utilisées:
- aux fins de l'application de mesures ou d'instruments de politique commerciale tels que les droits antidumping et les mesures de sauvegarde;
- aux fins de déterminer si les produits importés doivent bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) ou d'un traitement préférentiel;
- à des fins statistiques;
- aux fins de l'application de prescriptions d'étiquetage et de marquage; et
- aux fins des marchés publics.

  

Aucune disposition spécifique dans le GATT  

Le GATT ne contenant pas de règles spécifiques pour régir la détermination du pays d'origine des marchandises entrant dans le commerce international, chaque partie contractante était libre de déterminer ses propres règles d'origine et pouvait même appliquer des règles d'origine différentes selon les objectifs de la réglementation. Les rédacteurs de l'Accord général avaient estimé qu'en ce qui concerne les règles d'origine:
"... il était nettement du ressort de chaque État membre importateur de déterminer, conformément aux dispositions de sa législation, et aux fins d'application de la clause de la nation la plus favorisée (et d'autres dispositions du GATT) si, en fait, les marchandises proviennent d'un pays donné".
L'article VIII:1 c) de l'Accord général, qui traite des redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation, précise que "les parties contractantes reconnaissent également la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l'importation et à l'exportation"; et le paragraphe 2 de la note interprétative relative à cet article ajoute "qu'il serait conforme [aux dispositions du paragraphe 1]" que, "lors de l'importation de produits en provenance du territoire d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante, la présentation de certificats d'origine ne fût exigée que dans la mesure strictement indispensable".

  

Intérêt de l'harmonisation des règles d'origine

Il est reconnu par tous les pays que l'harmonisation des règles d'origine, c'est-à-dire la définition de règles d'origine qui seraient appliquées par tous les pays et qui seraient partout les mêmes quel que soit le but dans lequel elles sont appliquées - faciliterait les échanges internationaux. En fait, utilisées abusivement, les règles d'origine peuvent se transformer elles-mêmes en de véritables instruments de politique commerciale, alors qu'elles ne devraient être qu'un moyen de faciliter le fonctionnement de tels instruments. Compte tenu de la diversité des règles d'origine, toutefois, cette harmonisation est un exercice complexe.
En 1981, le secrétariat du GATT a préparé une note sur les règles d'origine et, en novembre 1982, les Ministres ont décidé d'étudier les règles d'origine utilisées par les PARTIES CONTRACTANTES du GATT. Il n'y a guère eu d'autres travaux entrepris dans ce domaine jusque pendant les négociations du Cycle d'Uruguay. Vers la fin des années 80, l'évolution survenue dans trois domaines importants a contribué à focaliser l'attention sur les problèmes posés par les règles d'origine:
  

Nombre accru d'arrangements commerciaux préférentiels

On a assisté tout d'abord à une multiplication des arrangements commerciaux préférentiels, y compris des arrangements régionaux dotés de leurs propres règles d'origine;
  

Augmentation du nombre de différends relatifs à l'origine

Deuxièmement, il y a eu une augmentation du nombre de différends relatifs à l'origine liés à certains arrangements contingentaires tels que l'Arrangement multifibres et les "autolimitations" des exportations d'acier; et
  

Recours accru aux lois antidumping

Enfin, il y a eu un recours accru aux lois antidumping avec, parallèlement, une multiplication des plaintes pour tentative d'échapper aux droits antidumping par l'utilisation d'installations implantées dans des pays tiers.

  

L'Accord du Cycle d'Uruguay
Introduction  

L'augmentation du nombre et de l'importance des règles d'origine a amené les négociateurs du Cycle d'Uruguay à s'attaquer à cette question au cours des négociations.

Objectifs de l'Accord?
Harmonisation?
Principes généraux?
Champ d'application: toutes les règles d'origine non préférentielles?

  

Objectifs de l'Accord  
  

Harmonisation

L'Accord sur les règles d'origine vise à harmoniser les règles d'origine non préférentielles et à veiller à ce que ces règles ne créent pas en elles-mêmes des obstacles non nécessaires au commerce. L'Accord définit un programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine à entreprendre après l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) conjointement avec l'Organisation mondiale des douanes (OMD.
  

Principes généraux

Jusqu'à ce que le programme triennal d'harmonisation soit achevé, les Membres doivent veiller à ce que leurs règles d'origine soient transparentes, qu'elles soient administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable et qu'elles se fondent sur un critère positif.

  

Champ d'application: toutes les règles d'origine non préférentielles  

L'article premier de l'Accord définit les règles d'origine comme étant les lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées pour déterminer le pays d'origine des marchandises à l'exception de celles relatives à l'octroi de préférences tarifaires. L'Accord ne couvre donc que les règles d'origine utilisées dans les instruments non préférentiels de politique commerciale tels que le traitement NPF, les droits antidumping et compensateurs, les mesures de sauvegarde, la réglementation relative au marquage de l'origine et les restrictions quantitatives ou contingents tarifaires discriminatoires, ainsi que les règles d'origine utilisées pour les statistiques commerciales et les marchés publics. Il est toutefois prévu que les déterminations établies aux fins de la définition de la "branche de production nationale" ou des "produits similaires d'une branche de production nationale" ne sont pas visées par l'Accord.

  

Institutions  
  

Comité des règles d'origine

L'Accord institue, dans le cadre de l'OMC, un Comité des règles d'origine ouvert à tous les Membres de l'OMC. Ce comité se réunit au moins une fois par an et est chargé d'examiner la mise en œuvre et le fonctionnement des accords (article 4:1.)
  

Comité technique des règles d'origine

Un Comité technique des règles d'origine est institué sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes (anciennement Conseil de coopération douanière). Il a pour principales fonctions a) de conduire les travaux d'harmonisation et b) de s'occuper de toute question concernant des problèmes techniques relatifs aux règles d'origine. Ce comité se réunit au moins une fois par an et est ouvert à tous les Membres de l'OMC; les autres Membres de l'Organisation mondiale des douanes et le Secrétariat de l'OMC peuvent participer à ses réunions en qualité d'observateurs (article 4:2 et Annexe I).

  

Harmonisation
Principes généraux  

L'article 9:2 de l'Accord prévoyait que le programme de travail serait achevé dans un délai de trois ans, c'est-à-dire en juillet 1998. Bien que des progrès importants aient été accomplis durant cette période, le programme n'a pas pu être terminé en raison de la complexité des problèmes. En juillet 1998, le Conseil général a approuvé une décision par laquelle les Membres se sont engagés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour achever le programme avant une nouvelle échéance fixée au mois de novembre 1999.
Les travaux se poursuivent à la fois au sein du Comité des règles d'origine de l'OMC (CRO) à Genève et au sein du Comité technique de l'Organisation mondiale des douanes (CTRO) à Bruxelles. Le Comité technique de l'Organisation mondiale des douanes doit travailler, sur la base des secteurs de produits de la nomenclature du Système harmonisé, sur les questions suivantes:
Définitions des marchandises entièrement obtenues?
Dernière transformation substantielle?
Changement de position tarifaire?
Critères supplémentaires?
Architecture globale?
Résultats du programme de travail pour l'harmonisation?

  

Programme de travail  

Définitions des marchandises entièrement obtenues

Le Comité établira des définitions harmonisées des marchandises devant être considérées comme entièrement obtenues dans un pays, et des opérations ou procédés minimes qui ne confèrent pas, en soi, l'origine à une marchandise.

Dernière transformation substantielle

Changement de position tarifaire

Le Comité étudiera, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d'utiliser la notion de changement de classification tarifaire aux fins de l'élaboration de règles d'origine harmonisées pour certains produits ou secteurs de produits, y compris le concept de changement minime dans la nomenclature qui répond à ce critère.
Critères supplémentaires
Le Comité étudiera, sur la base du critère de la transformation substantielle, la possibilité d'utiliser en sus ou exclusivement d'autres critères, tels que celui du pourcentage ad valorem (avec indication de la méthode de calcul) ou celui de l'opération d'ouvraison (avec un descriptif précis de l'opération). Le CRO étudiera les interprétations et avis du Comité technique de l'Organisation mondiale des douanes en vue d'approuver ces interprétations et avis et, le cas échéant, d'affiner ou d'approfondir ses travaux et/ou de concevoir de nouvelles approches. Lorsque tous les travaux du Comité technique de l'Organisation mondiale des douanes seront achevés, le Comité des règles d'origine en examinera les résultats du point de vue de leur cohérence globale (article 9:3).

  

Architecture globale   haut de page

Pour mener à bien le programme de travail pour l'harmonisation, le CRO et le CTRO de l'Organisation mondiale des douanes ont mis au point une architecture globale comprenant:
- des règles générales énoncées dans huit articles provisoirement intitulés: Champ d'application; Système harmonisé; Définitions; Détermination de l'origine; Règles d'origine résiduelles; Opérations ou procédés minimes; Dispositions spéciales; et Règle de minimis;
- et trois appendices intitulés:
Appendice 1: Marchandises entièrement obtenues;
Appendice 2: Règles d'origine par produit spécifique - transformation substantielle; et
Appendice 3: Opérations ou procédés minimes.

  

Résultats du programme de travail pour l'harmonisation  

Les résultats du programme d'harmonisation doivent être approuvés par la Conférence ministérielle, avant de devenir une annexe à l'Accord. La Conférence ministérielle examinera aussi les arrangements pour le règlement des différends relatifs à la classification douanière et établira un calendrier pour l'entrée en vigueur de la nouvelle annexe.

  

Disciplines pendant la période de transition   haut de page

Pendant la période de transition (c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles règles harmonisées) les Membres doivent veiller à ce que:
a) les règles d'origine, y compris les prescriptions concernant le critère de la transformation subsantielle, soient clairement définies;
b) les règles d'origine ne soient pas utilisées comme instrument de politique commerciale;
c) les règles d'origine ne créent pas, en soi, d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international et n'imposent pas de conditions qui ne soient pas liées à la fabrication ou à l'ouvraison du produit en question;
d) les règles d'origine appliquées aux importations et aux exportations ne soient pas plus strictes que celles appliquées pour déterminer si une marchandise est ou non d'origine nationale, et n'établissent pas de discrimination entre les Membres (principe NPF du GATT). Toutefois, s'agissant des règles d'origine appliquées aux fins des marchés publics, les Membres ne sont pas tenus d'assumer d'autres obligations que celles qui leur incombent au titre du GATT de 1994 (exception au principe du traitement national pour les besoins des marchés publics, énoncée à l'article III:8 du GATT);
e) les règles d'origine soient administrées de manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f) les règles d'origine soient fondées sur un critère positif. L'utilisation de critères négatifs ne pourra être admise que comme élément de clarification d'un critère positif ou dans des cas particuliers où une détermination positive de l'origine n'est pas nécessaire;
g) les règles d'origine soient publiées rapidement;
h) des appréciations de l'origine soient fournies, sur demande, dans les meilleurs délais, mais au plus tard 150 jours après qu'une telle appréciation aura été demandée et à ce qu'aucun renseignement confidentiel ne soit divulgué sauf si cela est requis dans le contexte d'une procédure judiciaire. Les appréciations de l'origine demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits et conditions pertinents demeurent comparables, sauf si une décision contraire est rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa j). Cette information donnée à l'avance sur l'origine est considérée comme l'une des grandes innovations introduites par l'Accord;
i) les règles d'origine nouvelles ou modifiées ne soient pas appliquées rétroactivement;
j) toute décision administrative prise en matière de détermination de l'origine puisse être révisée dans les moindres délais par des tribunaux (ou selon des procédures) judiciaires, arbitraux ou administratifs indépendants de l'autorité qui aura établi la détermination, détermination qui pourra être modifiée ou infirmée;
k) les renseignements de nature confidentielle ne soient pas divulgués sans l'autorisation expresse de la personne qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure judiciaire.

  

Disciplines après la période de transition  

Dès l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation, les règles d'origine non préférentielles seront harmonisées et les Membres seront tenus de n'appliquer qu'une seule et même règle d'origine pour toutes les fins visées à l'article premier. Les principes énoncés aux alinéas d) à k) ci-dessus continueront à s'appliquer - à savoir transparence, non-discrimination (y compris en ce qui concerne les règles d'origine appliquées aux fins des marchés publics) et possibilité de demander une révision des décisions administratives concernant la détermination de l'origine (article 3).

  

Consultations et règlement des différends  

Les mécanismes de consultation et de règlement des différends de l'OMC sont applicables à l'Accord.

  

Règles d'origine non préférentielles  

L'Annexe II de l'Accord sur les règles d'origine prévoit que les prescriptions et principes généraux énoncés dans l'Accord concernant les règles d'origine non préférentielles pour ce qui est de la transparence, des critères positifs, de l'appréciation administrative, de la révision judiciaire, de la non-rétroactivité des changements et de la confidentialité s'appliquent également aux règles d'origine préférentielles.

  

Notifications
Règles d'origine non préférentielles  

Aux termes de l'article 5:1 de l'Accord, chaque Membre doit communiquer au Secrétariat, dans un délai de 90 jours après la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, ses règles d'origine et ses décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant les règles d'origine applicables à cette date. Des listes des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat sont distribuées aux Membres par celui-ci.
À sa réunion du 4 avril 1995, le Comité est convenu que toutes les notifications faites dans une langue autre qu'une langue de travail de l'OMC devraient être accompagnées d'un résumé dans une langue de travail de l'OMC (G/RO/1).

  

Règles d'origine préférentielles  

Aux termes du paragraphe 4 de l'Annexe II de l'Accord sur les règles d'origine, les Membres doivent communiquer leurs règles d'origine préférentielles au Secrétariat dans les moindres délais, y compris une liste des arrangements préférentiels auxquels elles s'appliquent, et les décisions judiciaires et administratives d'application générale concernant leurs règles d'origine préférentielles. Des listes des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat sont distribuées aux Membres par celui-ci.
À sa réunion du 4 avril 1995, le Comité est convenu que toutes les notifications faites dans une langue autre qu'une langue de travail de l'OMC devraient être accompagnées d'un résumé dans une langue de travail de l'OMC (G/RO/1).

https://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_info_f.htm

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