Démolition du mur qui rend moins commode la servitude de passage

Publié le 27 mars 2015 par Christophe Buffet

Voici un arrêt qui juge qu'il convient de démolir un mur qui rend moins commode la servitude de passage.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 2011), que les époux X... sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle de Mme D... ; que les deux propriétés disposent d'un accès à la route par un chemin longeant partiellement le terrain de Mme D..., laquelle a fait édifier un mur pour clôturer sa propriété le long du fonds de Mme Y... ; que, revendiquant une servitude de passage sur cette parcelle, qui serait entravée par le mur édifié par Mme D... sur son fonds, les époux X... ont assigné celle-ci aux fins de rétablissement de la dite servitude ; 

   Attendu qu'ayant relevé que l'acte constitutif de la servitude, du 17 mars 1938 mentionnait que le droit de passage s'exercerait sur la parcelle de terre cadastrée BK83 longeant la limite de la propriété, qui constituait dès lors l'assiette du passage dû aux époux X... et constaté que Mme D... reconnaissait que le mur qu'elle avait construit empiétait légèrement sur ladite parcelle, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions dont elle était saisie et sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les conclusions de Mme D..., que cette construction rendait moins commode la servitude en cause et qu'il convenait d'ordonner sa démolition ; 

   D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

   

      PAR CES MOTIFS : 

   REJETTE le pourvoi ; 

   Condamne Mme D... aux dépens ; 

   Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D... à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme D... ; 

   Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. 

   

   MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

   Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme D... 

   Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 5 février 2013 : 

   D'AVOIR, après avoir constaté l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée BK n° 83 au profit de la parcelle BK n° 85, condamné Madame D... à démolir le mur qu'elle avait fait édifié ainsi qu'au paiement d'une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

   AUX MOTIFS QUE par acte du 17/ 3/ 1958, Edouard Z... a vendu à Marius A... la parcelle cadastrée section BI n° 44 p, et 51, devenues les parcelles BK 85 et 88 ; que cet acte mentionne au titre des servitudes : « Monsieur Marius A... pour se rendre sur la parcelle vendue aura un droit de passage sur une parcelle de terre longeant la limite est de la propriété restant appartenir à Monsieur Z... depuis le chemin commun donnant accès à la maison de Monsieur Z..., jusqu'à la parcelle acquise par Monsieur A.... Le branchement d'eau potable devra se faire à l'endroit indiqué sur le plan et suivre le chemin ci dessus... Les parties déclarent : que la propriété restant à Monsieur Z... et devant supporter les servitudes ci-dessus créées est cadastrée section BI n° 39, 44p, 50 et 51, et que les parcelles profitant desdites servitudes sont cadastrées même section n° 44p, et appartenaient à Monsieur Z... au moyen de l'adjudication précitée » ; que l'acte notarié du 17/ 12/ 1980 établi après le décès de Marius A... mentionne sa propriété comme ayant figuré au cadastre non rénové section BI n° 44p et 51 devenues les parcelles BK 85 et 88 au cadastre rénové, et rappelle la servitude de passage créée par l'acte du 17/ 3/ 1958 ; que dans l'acte d'acquisition du 26/ 9/ 2002 des époux X..., il est rappelé en page 19, au chapitre des servitudes, celles des anciens titres de propriété, retranscrits dans l'acte de vente du 17/ 12/ 1980 sus analysé (attestation immobilière après le décès de Monsieur) A..., ci après littéralement rapportées en une note annexée au présent acte ; qu'il résulte clairement de ces actes qu'une servitude de passage grève la parcelle cadastrée BK n° 83 au profit de leur parcelle cadastrée BK n° 85 ; que sur la demande de démolition du mur ; que Chérifa D... reconnaît que le mur qu'elle a construit empiète légèrement sur la parcelle cadastrée BK n° 83, laquelle constitue l'assiette de la servitude de passage due aux époux X... ; que les photographies produites, les attestations des utilisateurs du chemin et la reconnaissance par Chérifa D... elle même de l'empiétement découlant de la construction du mur sont encore étayées par les procès verbaux d'infraction établis par la ville de Grasse les 4/ 4/ 2007 et 15/ 10/ 2008 constatant que la fondation du mur de clôture est implantée sur la parcelle BK 83 servant de chemin privé et précisant : « le plan de masse fourni à la déclaration de travaux précise que l'implantation de la limite de propriété nord est se trouve à 5 mètres par rapport à la maison existante d'un côté et à environ 1 mètre de l'autre côté. Or, sur place la fondation se trouve respectivement à 5, 50 mètres et à environ 1, 55 mètres » ; qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que Chérira D... a, par sa construction litigieuse, rendu moins commode la servitude de passage dont les époux X... peuvent se prévaloir, ce qui justifie, sur le fondement des dispositions des articles 701 et 1382 du code civil de faire droit à leur demande de démolition du mur empiétant sur l'assiette de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au delà de deux mois après la signification de l'arrêt, et pendant trois mois ; que, sur les dommages et intérêts ; que les époux X... invoquent les préjudices suivants (...) ; que la livraison du gaz serait devenue impossible : une attestation d'Emilie B... pour la société Antargaz confirme que le camion d'approvisionnement de gaz propane ne peut plus accéder à la cuve des époux X... depuis février 2008 en raison du rétrécissement du chemin d'accès à 2, 53 mètres et Monsieur C... atteste livrer chez les époux X... des bouteilles de gaz avec un véhicule de moins de 3, 5 tonnes ; que leur compteur à eau ne serait plus accessible : les photographies produites et le courrier de la société Lyonnaise des eaux mettent en évidence que le compteur d'eau qui se trouvait sur le chemin conformément à ce que prévoit l'acte du 17/ 3/ 1958, est désormais derrière le mur édifié par Chérifa D... (...) ; que les deux préjudices retenus justifient de faire droit à la demande de dommages et intérêts des époux X... dans la limite de 3. 000 € ; 

   ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que Madame D... contestait fermement dans ses écritures que l'assiette du droit de passage des époux X... couvre la totalité de la parcelle n° BK n° 83 (conclusions d'appel de l'exposante, page 10) ; qu'en affirmant néanmoins que « Chérifa D... reconnaît que le mur qu'elle a construit empiète légèrement sur la parcelle cadastrée BK n° 83, laquelle constitue l'assiette de la servitude de passage due aux époux X... » (arrêt attaqué, page 5, § 3), laissant ainsi entendre que Madame D... admettait l'assiette revendiquée, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 

   ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il est constant que le droit de passage revendiqué s'exerce sur deux parcelles constituant un chemin privé, numérotées BK n° 81 et BK n° 83, la première partant de la voie publique et débouchant sur la seconde qui dessert les propriétés de Madame D... et des époux X... ; que Madame D... contestait donc dans ses écritures que l'assiette de la servitude puisse recouvrir l'ensemble de la parcelle BK n° 83, sa largeur ne pouvant dépasser la partie la plus étroite du chemin privé (qui se trouve ne pas dépasser 2, 56 mètres au débouché de la parcelle BK n° 81) et empêchait déjà le passage de camions de plus de 3, 5 tonnes (conclusions d'appel de l'exposante, page 8, § 6 et page 10) ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que l'assiette de la servitude couvrait l'ensemble de la parcelle n° BK n° 83 sans répondre à ces écritures pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil."

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