Urbanisme : le Sénat vote le retour à l'interdiction de retrait des décisions de non-opposition à déclarations préalables

Publié le 18 mars 2015 par Arnaudgossement

Dans le cadre de l'examen en commission du projet de loi pour la croissance et l'activité, le Sénat vient d'adopter un amendement tendant à supprimer le droit pour l'administration de retirer une décision de non opposition à déclaration préalable. Un retour à la rédaction de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme, antérieure au vote de la loi ALUR du 24 mars 2014.

Avant toute chose, il convient de souligner que cette mesure d'interdiction du retrait des décisions administratives de non opposition à déclaration préalable doit encore être votée en séance publique puis par l'Assemblée nationale pour devenir définitive. A ce stade il ne s'agit que d'un amendement voté en commission au Sénat.

Pour mémoire, l'article L.424-5 du Code de l'urbanisme était, avant le 27 mars 2014 rédigé ainsi, et ce, depuis la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 :

"La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire."

Cette rédaction de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme avait pour effet d'interdire à l'administration de retirer une décision de non opposition à déclaration préalable.

Toutefois, la rédaction de cet article a été modifiée par la loi "ALUR" n°2014-366 du 24 mars 2014 (art. 134). La rédaction de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme est désormais la suivante :

"La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire."

Ainsi, le retrait d'une décision de non opposition est désormais possible, sous conditions.

L'amendement qui vient d'être adopté prévoit de revenir à la rédaction antérieure au vote de la loi ALUR :

" L'article L.424-5 du Code de l'urbanisme est rédigé comme suit :

" La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. "

Une chose est certaine : le droit ne se caractérise pas par sa stabilité.

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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MANDELLI, CHAIZE, PELLEVAT et GILLES, Mme TROENDLÉ et MM. BIGNON, VASPART, MAGRAS, BONHOMME, HUSSON et MILON

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28, il est inséré l'article suivant :

" L'article L.424-5 du Code de l'urbanisme est rédigé comme suit :

" La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. "
Objet

Le présent amendement vise à revenir à la législation antérieure et de supprimer le droit de retrait pour les déclarations préalables.

L'article 134 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a modifié l'article L.424-5 du Code de l'urbanisme en étendant le droit de retrait de l'administration aux décisions de non-opposition à déclarations préalables.

Par conséquent, une décision de non-opposition à la déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans le délai de 3 mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les 2 mois de l'affichage de l'autorisation. Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d'autant l'exécution des travaux prévus.

Jusqu'alors, parmi les autorisations d'urbanisme, seuls les permis de construire, d'aménager et de démolir pouvaient être retirés par l'administration. L'ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme, applicable au 1er octobre 2007, avait exempté les déclarations préalables de ce droit de retrait. Cette exception se justifiait par le fait que les demandes de déclarations préalables ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance et pour lesquels la possibilité de retrait constituait une source de délais supplémentaires inutiles.

En revenant sur cette exception, l'article L424.5 du Code de l'urbanisme tel que modifié par l'article 134 de la loi pour l'accès au logement et pour un urbanisme rénové a ajouté une lourdeur administrative et a conduit à allonger l'incertitude pesant sur la validité de la non-opposition à travaux. Cette disposition va à l'encontre de la volonté du Gouvernement d'alléger et de simplifier les procédures d'urbanisme.