La réception est une condition d'application des article 1792 et 1792-1 du code civil

Publié le 16 mars 2015 par Christophe Buffet

Cet arrêt rappelle que la réception est une condition d'application des article 1792 et 1792-1 du code civil :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2011), qu'en 1991, les époux Z... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société STIB construction ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société APR, assurée auprès de la MAF, qui a fait intervenir la société Energie Archi, assurée auprès de la MAF ; que M. Hnaiem C..., assuré auprès de la société AGF, est intervenu sur le chantier ; que, par acte du 20 septembre 1996, les époux Z... ont vendu la maison aux époux X..., aux droits desquels se trouvent MM. Ronald et Stéphane X... (les consorts X...) ; que, des désordres étant apparus, les époux X... ont assigné les époux Z... et les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les époux Z... alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs 

et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs adoptés, qu'en l'absence de réception les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne pouvaient s'appliquer en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour MM. Ronald et Stéphane X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande dirigée contre les époux Z... ;

AUX MOTIFS QU'« il est établi au dossier qu'aucune réception expresse n'a été prononcée ; que la seule prise de possession ne suffit pas à elle seule, à caractériser une réception tacite ; qu'en effet, pour qu'une réception tacite soit retenue, plusieurs éléments doivent être présents dont la prise de possession, le paiement intégral du prix, la volonté non équivoque de réceptionner et le caractère contradictoire de la réception ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de relever l'existence d'une volonté non équivoque d'accepter les travaux par les époux Z... ; que les attestations versées aux débats pour la première fois en cause d'appel, seront rejetées, étant manifestement établies pour les besoins de la cause ; que c'est à bon droit que par son jugement en date du 10 septembre 2007, le premier juge a considéré qu'aucune date de réception, même tacite, ne pouvait être retenue ; que toute discussion au titre d'une éventuelle novation, est parfaitement inutile en l'espèce ; que le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que la mise hors de cause de l'assureur décennal AZUR aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ; sur les responsabilités : sur la responsabilité contractuelle de la société EURL ENERGlE ARCHI ; que le contrat d'architecte dont se prévalent les consorts X... pour mettre en cause la société ENERGIE ARCHI n'a été conclu qu'entre les vendeurs, les époux Z... et la société APR ; que l'EURL ENERGIE ARCHI n'est pas partie à cette convention qui stipule simplement que la partie architecturale sera exécutée par la société EURL ENERGIE ARCHI ; que les désordres litigieux procèdent d'un défaut d'exécution qui ne relèvent pas du champ d'intervention très limité de celui de l'EURL ENERGIE ARCHI ; qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; sur la responsabilité de la société APR ; qu'au terme du contrat d'architecte, la mission confiée à cette société comprenait :- les études préliminaires et esquisses,- l'établissement des plans et pièces écrites, nécessaires à l'obtention du permis de construire,- le suivi administratif du dossier jusqu'à l'obtention du permis de construire ; que la société APR n'avait donc pas de mission d'exécution ; que le simple visa donné par Monsieur E..., gérant de cette société, n'est pas de nature à démontrer que celui-ci a pu intervenir en qualité de maître d'oeuvre au stade de l'exécution des travaux, au-delà de la simple comptabilité du chantier ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société APR ; que la société MAF sera mise hors de cause ; sur la responsabilité de la société STIB : qu'il résulte du contrat souscrit entre les époux Z... et la société STIB, que cette dernière a assuré la conduite, l'exécution et la direction des travaux ainsi que l'a d'ailleurs noté l'expert Monsieur F... et que le Tribunal l'a fortement relevé ; qu'elle engage en conséquence sa responsabilité ; sur la responsabilité de Monsieur HNAIEM C... ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier l'intervention de Monsieur HNAIEM C... en qualité de sous-traitant sur le chantier des époux Z... ; qu'il convient de confirmer sa mise hors de cause ainsi que celle de son assureur la compagnie AGF ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 12 § 15 et p. 19 et 20), les consorts X... avaient fait valoir qu'en tant que vendeurs ayant fait construire l'ouvrage, les époux Z... étaient réputés constructeurs et devaient en conséquence réparation des dommages causés par les désordres ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen déterminant des conclusions des consorts X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."