Déchets : les parlementaires votent de nouvelles obligations pour les éco-organismes

Publié le 12 mars 2015 par Arnaudgossement

Ce 10 mars 2015, les députés ont adopté en première lecture, à la suite des sénateurs, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce texte comporte de nombreuses dispositions qui intéressent le droit des déchets. Dont certaines dispositions consacrées spécifiquement aux éco-organismes.

Pour l'essentiel, le projet de loi, dans son état actuel, prévoit deux nouvelles séries de mesures à destination des éco-organismes.

- L'article 5 du projet de loi prévoit l'association des éco-organismes à l'élaboration du nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets

- L'article 5 bis prévoit une extension des critères de rédaction des cahiers des charges des agréments de ces éco-organismes.

La participation des éco-organismes à l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets

L'article 5 du projet de loi, dans sa rédaction issue des débats à l'Assemblée nationale en première lecture, précise :

" Art. L. 541-14. - I. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

" II. - Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
" Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable de la moitié au moins des communes ou de leurs groupements chargés du traitement des déchets et représentant au moins la moitié de la population régionale."

L'association des éco-organismes à l'élaboration de ces plans régionaux de prévention et de gestion des déchets procède d' un amendement adopté en séance à l'initiative de M Dussopt.

A noter : l'article ne précise pas que le plan doit être élaboré avec tous les éco-organismes mais seulement avec "des" éco-organismes. Il convient d'être attentif à ce que prévoit le pouvoir réglementaire : soit la consultation d'un organisme représentatif, soit la consultation de certains éco-organismes, en fonction par exemple des flux de déchets concernés.

L'obligation de respect des objectifs du plan régional de prévention et de gestion des déchets

L'article 5 bis du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, a pour origine un amendement du sénateur Kern, adopté en Commission lors de l'examen du texte en 1ère lecture. Il est rédigé ainsi :

"Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 7° du II de l'article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
(...)
" 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14. " ;"

Cet article 5 bis vient donc allonger la liste des critères de rédaction des cahiers de charge que les éco-organismes doivent respecter pour obtenir et conserver un agrément.

Le texte ne précise cependant pas de quelle manière exacte les éco-organismes doivent respecter les objectifs des plans de prévention et de déchets ni quelles seront les procédures de contrôle éventuellement mises en place.

L'obligation d'information des conseils régionaux

L'article 5 bis du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, dispose :

"Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 7° du II de l'article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
" 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités et le traitement des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ; (...)"

Le projet de loi a donc été "raccourci" sur la question du dispositif de transmission d'information des éco-organismes vers les conseils régionaux.

Suppression du dispositif de cession gratuite des données vers les conseils régionaux

A noter, les députés ont supprimé les dispositions suivantes de l'article 5 bis du projet de loi, adoptées par les sénateurs :

"2° Après l'article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :
" Art. L. 541-15-2. - Le conseil régional fixe, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.
" Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. "

Le législateur a donc souhaité laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités exactes de transmission de ces informations.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats