S’agissant d’une surface de vente créée supérieure à 1 000 m², la SCI porteuse du projet avait dû solliciter une autorisation d’aménagement commercial auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial de l’Essonne qui lui a été accordée en décembre 2010.
Sur ce, l’enseigne déjà présente dans la zone a saisi la Commission nationale d’aménagement commercial d’un recours contre cette décision.
Celle-ci n’ayant pas répondu dans le délai maximal de 4 mois prévu par l’article L. 752-17 du Code de commerce, s’est formée une décision implicite de rejet, confirmant l’autorisation octroyée.
Moins de deux semaines après, la même Commission a, cette fois, pris une décision explicite de rejet de l’autorisation accordée à la SCI, valant donc retrait de la décision implicite d’autorisation.
Cependant, le Conseil d’Etat annulera cette décision en octobre 2013 (CE, 23 octobre 2013, Société Toy’s R Us, req. n°353216, lire l'arrêt) sur un motif procédural, à savoir : que si le commissaire du gouvernement, chargé de recueillir les avis des « ministres intéressés » au sens de l’article R. 752-51 du Code de commerce, avait bien consulté pour avis les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, il avait en revanche omis de consulter le ministre chargé du commerce avant que la Commission ne se prononce.
En droit, l’annulation de la décision de rejet d’autorisation d’aménagement commercial prise par la Commission nationale d’aménagement commercial, n’a pas directement pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire de l’autorisation demandée, et ce, a fortiori lorsque la décision de la Commission nationale n’est annulée que sur un motif de procédure et non sur le fond.
Ayant à préciser les conséquences de l’annulation de la décision de la Commission nationale, le Conseil d’Etat a jugé, dans ce contexte particulier, que le seul effet d’une telle annulation était de faire revivre la décision implicite de la Commission valant confirmation de l’autorisation accordée par la Commission départementale.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a ainsi considéré que l’autorisation « ressuscitée » par l’annulation du rejet de la Commission nationale, pouvait à nouveau être contestée devant lui dans un délai de 2 mois suivant la notification de l’arrêt l’annulant.
L’annulation de la décision de rejet aura cependant le goût d’une victoire à la Pyrrhus pour la SCI.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le Conseil d’Etat saisi cette fois par l’opposant au projet annule sur le même motif du défaut de saisine du ministre chargé du commerce, la décision implicite d’autorisation commerciale remise en vigueur.
La boucle est bouclée au terme de 4 années de procédure.
(Conseil d’Etat, 11 février 2015, SA Aubert France, req. n°373673, mentionné aux tables du recueil Lebon)