Pour mémoire l'article 26 et 26 bis ouvrent la possibilité aux communes et à leurs groupements, aux départements mais aussi aux entreprises locales de distribution de contribuer au financement des sociétés de développement de projets d'énergie renouvelables.
Ces sociétés peuvent être, soit des sociétés commerciales ou d'économie mixte, soit des sociétés coopératives.
S'agissant des sociétés commerciales, le projet de loi initial imposait aux créateurs de la société de proposer une partie du capital à des riverains et élus locaux. Le caractère obligatoire de cette mise à disposition avait été retranché par l'Assemblée nationale. Le Sénat vient de le rétablir.
A la suite de l'adoption de l'amendement défendu par le sénateur Dantec, l'article 27 du projet de loi est ainsi rédigé :
"I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Investissement participatif
aux projets de production d'énergie renouvelable
« Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable, et régies par le livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution de leur capital, en proposer une part, dans des délais acceptables pour la viabilité du projet, aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet et une part aux habitants résidant habituellement à proximité du projet. Un décret établit les modalités d’application de cette mesure.
« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération destinées à porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital ou de l'évolution de leur financement, en proposer une part aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe, lorsque le statut de la société coopérative concernée l'autorise.
« III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds de l'économie sociale et solidaire mentionné à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “entreprise solidaire d'utilité sociale”. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du même code.
« Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 dudit code.
« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif. »
II. – Le second alinéa du III de l'article L. 314-24 du même code s'applique à compter du 1er juillet 2016."
Il n'est pas certain que le caractère obligatoire de cette ouverture du capital n'aboutisse pas à un dispositif réglementaire compliqué, susceptible d'allonger les délais de conception des projets d'énergies renouvelables.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats