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Transition énergétique : le Sénat confirme l'inscription de l'économie circulaire dans le code de l'environnement

Publié le 17 février 2015 par Arnaudgossement

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A la suite de l'Assemblée nationale, le Sénat vient de confirmer l'inscription de la définition de l'économie circulaire à l'article L.110-1-1 du code de l'environnement. Une excellente nouvelle.


Alors que le Sénat procède à l'examen en séance publique du projet de loi relatif à la transition énergétique, il convient de souligner deux éléments qui devraient caractériser la future loi.

- D'une part, un compromis semble se dessiner entre l'Assemblée nationale et le Sénat. A l'exception - non négligeable - des dispositions relatives au nucléaire et à l'éolien, les deux assemblées devraient sans doute parvenir à un texte de compromis en commission mixte paritaire, lors de sa réunion du 4 mars 2015. Le Gouvernement tient à l'adoption d'un compromis dés la réunion de la CMP, notamment pour éviter l'organisation d'une deuxième lecture et un retardement de la publication de la loi. Globalement, force es de constater que la majorité et l'opposition sont parvenus à un consensus, tant sur les objectifs de la loi que sur les moyens d'y parvenir. Même sur le nucléaire, un consensus s'est dégagé sur le principe d'une réduction de la part de cette énergie dans la production d'électricité. Un consensus qui est apparu dés la réunion de la commission spéciale de l'Assemblée nationale.

- D'autre part et paradoxalement, les dispositions les plus ambitieuses du projet de loi concernent le bâtiment et les déchets. Il s'agit d'une remarque générale : il conviendra de procéder à une analyse fine, article par article, du projet de loi. Pour leur part, les dispositions sur l'énergie relèvent davantage d'une logique d'adaptation, notamment du dispositif de soutien.

Le texte de la "petite loi" - c'est à dire du projet de loi en cours d'examen - est disponible ici, sur le site internet du Sénat.

Pour mémoire, l'Assemblée nationale, à l'initiative de la députée rapporteur Sabine Buis et du député François-Michel Lambert, avait adopté la définition suivante de l'économie circulaire, lors de l'examen de l'article 19 du projet de loi :

« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l’écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente et le développement des valeurs d’usage et de partage et de l’information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. »

Cette définition était proche de celle proposée par le groupe de travail sur la travail de La Fabrique écologique, que je co-préside avec Géraud Guibert. Contrairement à ce que prévoyait le projet de loi initial, les députés ont, de plus, voté l'inscription de cette définition au sein du code de l'environnement, pour en assurer la pérennité.

Ce 16 février 2015, le Sénat a confirmé la définition et la codification de l'économie circulaire en ces termes :

« Art. L. 110-1-1. – La transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles non renouvelables et des matières premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et une réutilisation et, à défaut, un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l'écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité."

On notera que la définition retenue par le Sénat diffère peu de celle votée par l'Assemblée nationale. La structure et les fondamentaux de cette définition demeurent inchangés.

Il convient de noter que le Sénat a également voté un nouvel article L.110-1-2 du code de l'environnement, ainsi rédigé :

« Art. L. 110-1-2 (nouveau). – Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources, puis d’assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

Cette nouvelle disposition du code de l'environnement introduit - utilement - la notion d'une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, en complément de la notion de hiérarchie du traitement des déchets.  

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats


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