L'article 21 bis AC voté par le Sénat est ainsi rédigé :
"La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-10. – À compter du 1er janvier 2017, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »"
Cette disposition est issue d'un amendement déposé par le sénateur (EELV) Dantec.
Les motifs de cet amendement sont les suivants :
"Le présent amendement vise à résoudre le problème de la gestion des bateaux de plaisance en fin de vie et qui font souvent l’objet d’abandon par leur propriétaire, faute d’une filière et d’un financement adaptés.
La mise en place de ce dispositif repose d’une part sur une contribution base REP pour tous les nouveaux navires mis sur le marché, et sur un financement par les utilisateurs, via un complément à la DAFN actuellement perçue par les Douanes, pour les bateaux déjà en usage. Cela évite un déséquilibre financier de la filière si seules les contributions sur les bateaux neufs devaient financer l’intégralité de la filière.
A terme, seules les contributions perçues sur les mises sur le marché assureront le financement de la fin de vie des navires hors d’usage."
Il s'agit donc bien de mettre en place une nouvelle filière REP même si celle-ci aura sa particularité pour son financement. On notera cependant que cet article ne fait pas explicitement référence à la prévention des déchets mais le terme "traitement" est susceptible de l'englober. Une précision qui sera à apporter par voie réglementaire.
Les professionnels de cette filière disposent donc de deux années pour s'organiser.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats