Alors qu’aux Etats-Unis le marché du livre numérique représente 23%, en France il ne représente que moins d’1 %. En 2012, 3,6 millions de tablettes et 300.000 liseuses ont été vendues en France. 100.000 œuvres littéraires numériques sont désormais disponibles. C’est dans ce contexte qu’a été publiée l’ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014 relative au contrat d’édition.
L’objectif de l’ordonnance est d’adapter le contrat d’édition dans le secteur du livre au numérique tout en garantissant des relations contractuelles équilibrées entre les auteurs et éditeurs.
Les nouvelles dispositions de l’ordonnance :
- La nouvelle définition du contrat d’édition :
L’article L.132-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est modifié. Selon cet article, le contrat d’édition implique une cession du droit de reproduction, une obligation de fabriquer et enfin une obligation d’exploitation. Désormais, l’éditeur pourra avoir comme autre obligation celle de « réaliser ou faire réaliser (l’œuvre) sous une forme numérique ».
Le contrat d’édition couvre désormais à la fois l’édition en nombre des exemplaires d’une œuvre mais également le livre numérique. Il est ainsi prévu de distinguer dans deux parties les conditions relatives à la cession des droits liées à l’exploitation imprimée de l’œuvre puis les conditions relatives à la cession des droits liées à l’exploitation numérique de l’œuvre.
- La publication numérique :
La publication interviendra quinze mois à compter de la remise du manuscrit ou trois ans à compter de la signature du contrat. L’éditeur a des délais pour publier l’œuvre sous forme numérique, le non-respect de ces délais permettra à l’auteur de résilier le contrat de plein droit.
- L’obligation de réédition des comptes :
L’éditeur devra rendre compte à l’auteur au moins une fois par an pendant toute la durée du contrat en l’informant sur la commercialisation des exemplaires dématérialisés, distinguant les revenus issus de la vente à l’unité et ceux issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre.
Les obligations afférentes à l’état des comptes sont renforcées et strictement encadrées par l’article L.132-17-3 du CPI. L’éditeur s’expose à la résiliation de plein droit du contrat d’édition en cas de manquement à l’une d’entre elles.
- La rémunération juste et équitable de l’auteur :
Le principe est celui de la rémunération proportionnelle en cas de vente à l’unité d’un livre numérique sur la base du prix de vente au public hors taxe.
Le nouvel article L.132-17-6 du CPI dispose ainsi dans un premier alinéa que « le contrat d’édition garantit à l’auteur une rémunération juste et équitable sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique ».
Jusqu’à présent, l’article L.132-5 du CPI disposait simplement que la rémunération est soit proportionnelle aux produits d’exploitation, soit forfaitaire. L’ordonnance supprime cette dernière disposition et introduit un système de rémunération qui tient compte des particularités de la commercialisation de vente de livres numériques sur Internet.
L’auteur peut également participer à toutes les recettes, mêmes publicitaires, réalisées par l’éditeur, sans que l’ordonnance apporte plus de précision sur la détermination de ce montant.
- Le réexamen de la rémunération de l’auteur et de l’éditeur :
Compte tenu de l’évolution des modes d’exploitation, l’auteur et l’éditeur pourront demander une renégociation de ces conditions économiques au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du contrat.
- La résiliation pour défaut d’activité :
De plus, chacune des parties pourra mettre fin au contrat en cas de défaut d’activité économique. Ainsi, en l’absence de résultat de l’exploitation numérique ou imprimée de l’œuvre, le contrat pourra être résilié de plein droit six ans après la publication de l’œuvre.
Il était nécessaire d’adapter au numérique les dispositions légales applicables au contrat d’édition. Désormais, un même contrat peut envisager l’édition papier et numérique. En revanche, si le formalisme n’est pas respecté, le contrat pourra être annulé (Article L.132-17-1 du Code de la propriété intellectuelle).
La protection de l’auteur en sort renforcée puisque le contrat doit comporter une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique (Article L.132-17-7 du Code de la propriété intellectuelle).
Le livre numérique a désormais son propre contrat d’édition. Cela implique une attention particulière dans la rédaction de ce contrat. HAAS Avocats est dotée d’une expérience dans ce domaine et est prête à vous accompagner dans la cession des droits d’exploitation.
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