L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée dispose que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable. L'autorité territoriale est en situation de compétence liée pour inscrire la demande de protection fonctionnelle à l'ordre du jour de l'organe délibérant dans la mesure où ce dernier est seul compétent pour apprécier si les poursuites pénales en cause sont susceptibles d'obliger l'assemblée délibérante à accorder la protection sollicitée. En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent relève de la compétence exclusive de l'organe délibérant.
Sources: Questions écrites Sénat, des 17 avril et 31 juillet 2014, n° 11224 et 12789