Chute de pierre tombale et responsabilité de la commune

Publié le 09 février 2015 par Christophe Buffet

Voici un arrêt qui considère que la responsabilité de la commune n'est pas engagée par la chute d'une pierre tombale :

« Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2012, sous le n° 12MA02220, présentée pour Mme E...A..., M. F...A...et M. D...A...demeurant..., par Me G...et Me H... ; 

Mme A...et autres demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement no 1002209 du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cassis au paiement des sommes provisoirement estimées à 50 000 euros en réparation du préjudice que Mme E...A...estime avoir subi et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. F...A...et M. D...A...;

2°) de condamner la commune de Cassis et son assureur à verser à Mme A...la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi et à venir ;

3°) de condamner la commune de Cassis et son assureur à verser à M. F...A...et à M. D...A...la somme provisionnelle de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; 

- et les observations de Me G...pour les consorts A...;

1. Considérant que Mme A...et autres relèvent appel du jugement du 29 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Cassis au paiement des sommes destinées à la réparation de l'ensemble de leurs préjudices ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " et qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du même code : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. " ;

3. Considérant que le lundi 13 avril 2009, apprenant par sa cousine que la pierre tombale du caveau familial se situant au cimetière communal de Cassis avait chuté, Mme C... s'est rendue sur les lieux, le même jour à 17 heures, accompagnée de Mme A...afin de constater les dégâts ; que, cependant, peu de temps après leur arrivée, la pierre tombale du caveau voisin est tombée sur MmeA..., la blessant grièvement ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'est pas établi qu'un tel événement était prévisible dès lors qu'il résulte de l'instruction que seule la pierre tombale du caveau de la famille C...est tombée la veille ou l'avant veille ; que si Mme A...et autres font valoir que cet incident ayant eu lieu le 11 avril 2009, la commune de Cassis aurait dû intervenir afin de sécuriser les lieux, Mme A...a déclaré à la gendarmerie qu'il s'agissait de la veille, soit le 12 avril alors que selon le témoignage de Mme B...C..., cette pierre tombale serait tombée le 11 avril ; qu'à supposer même que cet incident soit survenu le samedi 11 avril, il ne peut être reproché à la commune de Cassis son absence d'intervention après ce premier effondrement au demeurant sans gravité dans la mesure où celui-ci ne lui a pas été signalé immédiatement ; 

que la commune ne pouvait davantage prévoir la deuxième chute de pierre tombale à l'origine de l'accident de Mme A...dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que le caveau en cause présentait des signes de danger ; qu'en effet si dans son rapport en date du 22 juillet 2009, l'expert de la Macif, assureur de l'appelante, a conclu que les façades amovibles en pierre des caveaux n'étaient, à l'origine, retenues que par des ergots en laiton enfoncés dans des trous forés dans la pierre, qu'avec les années, les trous se sont bouchés et ovalisés, que les ergots perdus ont été remplacés par des morceaux de fer totalement oxydés et que des dizaines de caveaux présentent les mêmes risques d'effondrement, il ne démontre pas que le caveau présentait extérieurement, avant l'incident en cause, un état de délabrement rendant prévisible la chute de sa pierre tombale ; qu'au surplus, la conservation en bon état du monument érigé par le titulaire de la concession n'incombe pas à la commune ; que, dans ces conditions, l'existence d'une carence du maire de la commune de Cassis dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, en l'absence de faute de la commune de Cassis, Mme A...et autres ne sont pas fondés à demander la condamnation de ladite commune et de son assureur à leur verser les sommes de 50 000 euros et de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de ladite commune à rembourser les débours qu'elle a engagés suite à l'accident de Mme A...doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cassis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A...et autres quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cassis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à M. F...A..., à M. D... A..., à la commune de Cassis, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Areas Dommages et à la mutuelle Pacifica (MU 001593). »