Une société de développement d'un projet d'installations de production d'énergie solaire photovoltaïque se voit opposer les dispositions du décret du 9 décembre 2010 portant suspension de l'obligation d'achat. Son projet est sorti de la file d'attente de raccordement et sa demande de contrat d'achat est rejetée.
S'agissant de la sortie de la file d'attente de raccordement, cette société a tout d'abord saisi le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS). Une transaction a finalement été signée avec ErDF et le projet a été réintégré en file d'attente.
S'agissant du refus de contrat d'achat, cette société a formé un recours en annulation contre plusieurs décisions par lesquelles la société EDF a refusé la conclusion d'un contrat d'achat d'électricité. Cette société a également introduit un recours en référé tendant à la suspension (en urgence) de ces décisions de refus de contrat d'achat. Le Juge des référés du Tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande et a enjoint EDF de réexaminer la demande de la société requérante.
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi dirigé contre cette ordonnance de référé. Par arrêt du 30 décembre 2014, la Haute juridiction annule l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal administratif de Pau.
Cet arrêt est intéressant à plusieurs titres.
En premier lieu, ce dossier permet de rappeler qu'une transaction est toujours possible avec ErDF, même après la saisine du CoRDIS.
En deuxième lieu, l'arrêt confirme l'indépendance des procédures de raccordement et d'obligation d'achat.
- La procédure de raccordement a pour point d'arrivée une convention de droit privé dont l'interprétation relèvera de la compétence du Juge judiciaire .
- La procédure d'obligation d'achat a pour point d'arrivée un contrat de droit administratif dont le contentieux relève de la compétence du Juge administratif.
Cet arrêt du 30 décembre 2014 du Conseil d'Etat souligne l'indépendance de ces deux procédures. Au cas présent, la seule réintégration en file d'attente de raccordement ne permet pas au producteur de justifier d'un droit au bénéfice de l'obligation d'achat.
L'arrêt précise :
"que, dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de ce décret, décidé de sortir un projet de la " file d'attente " de raccordement alors qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de cet article, cette circonstance ne saurait ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat lorsque la condition d'achèvement de l'installation dans le délai de dix-huit mois n'a pas été satisfaite ; que la transaction conclue entre les sociétés ERDF et X, à laquelle la société EDF n'est pas partie, ne saurait produire d'effets à l'égard de celle-ci et est, dès lors, quelles que soient ses stipulations, sans incidence sur la computation de ce délai de dix-huit mois ; que, par suite, en regardant cette transaction comme le point de ce délai, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'EDF est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a fait droit aux conclusions de la société X"
Ainsi, sans qu'il s'agisse d'une nouveauté, une décision d'ErDF ou une transaction avec cette société ne sont pas opposables à EDF, chargée de l'obligation d'achat.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats