C'est ce que juge cet arrêt au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
"Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions, qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1994), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot, auquel est attaché la jouissance privative d'un jardin, les époux X..., insatisfaits des clôtures prévues pour cet espace et réalisées par le constructeur de l'immeuble, la Société franco-suisse du bâtiment, ont fait édifier, à leurs frais, une clôture plus solide différente dans ses éléments constitutifs et dans l'implantation, et ont, ensuite, demandé à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation pour cette construction ; que, cette autorisation leur ayant été refusée, ils ont assigné le syndicat en annulation de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande des époux X..., l'arrêt retient que leur abstention lors du vote ne saurait être interprétée comme susceptible de traduire leur désintéressement à l'égard de cette décision, que la résolution mise au vote ayant été proposée par leurs soins, il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur leur position quant à l'adoption de la mesure sollicitée, de sorte qu'ayant, dès avant le vote, pris fermement parti, ils ne peuvent qu'être considérés comme opposants à la résolution qui a refusé d'adopter leur proposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 novembre 1990 que M. X... s'était abstenu lors du vote de la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en annulation de la seconde résolution de l'assemblée générale du 14 novembre 1990 et prononcé la nullité de cette résolution, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."