Depuis le 16 décembre 2014, le Sénat poursuit l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Il vient d'adopter en première lecture un article 5 bis qui tend à imposer de nouvelles obligations aux éco-organismes de déchets vis-à-vis des conseils régionaux.
La transmission par les éco-organismes d'informations sur les quantités de déchets REP vers les conseils régionaux
L'article 5 bis du projet de loi NOTRe tend tout d'abord à élargir le périmètre des cahiers des charges que les éco-organismes doivent respecter pour être agréés ou ré agréés.
Ainsi, l'article L.541-10 du code de l'environnement pourrait bientôt disposer que :
"(...)Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
(...)
8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire "
Aux termes de ces dispositions, les sénateurs souhaitent mettre à la charge des éco-organismes un nouveau devoir d'information relatif aux gisements de déchets.
Le respect par les éco-organismes des objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets
L'article 5 bis du projet de loi prévoit également que les cahiers des charges des éco-organismes imposeront le respect des objectifs des plans de prévention et de gestion des déchets :
Ainsi, l'article L.541-10 du code de l'environnement pourrait bientôt disposer que :
"(...)Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
(...)
9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14-1. »
A noter, ces deux nouvelles clauses de rédaction des cahiers des charges des éco-organismes sont issues d'un amendement déposé en Commission par le sénateur Kern. L'exposé des motifs de cet amendement précise :
"L’accès aux données des déchets non pris en charge par le service public de gestion des déchets est un exercice difficile pour le planificateur, tant lors de l’élaboration du plan que tout au cours de son suivi. Or ces déchets représentent une quantité importante. L’objet de la première partie de cet amendement est que les cahiers des charges des éco-organismes prévoient l’obligation pour ceux-ci de transmettre au planificateur les données concernant les gisements de déchets sous REP sur leur territoire.
La seconde partie de cet amendement vise à ce que les cahiers des charges des éco-organismes rappellent les fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets en termes de prévention et de valorisation, et contraignent ces éco-organismes à les respecter."
Le rapport précise pour également les motifs pour lesquels cet amendement a été adopté en Commission en raison des compétences nouvelles de la Région pour la planification de la prévention et de la gestion des déchets.
Les conditions de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets par les conseils régionaux
« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional fixe, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en vertu des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.
« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »
Cette disposition est issue d'un amendement déposé en commission par le sénateur Kern. L'exposé des motifs de cet amendement précise :
"L’accès aux données des déchets d’activités économiques et déchets du bâtiments et des travaux publics non pris en charge par le service public de gestion des déchets est un exercice difficile pour le planificateur, tant lors de l’élaboration du plan que tout au cours de son suivi. L’objet de cet amendement est que les planificateurs (conseil général ou régional) prévoient par convention avec les fédérations professionnelles départementales du bâtiment et des travaux publics, les cellules économiques régionales de la construction, les chambres consulaires... les modalités de transmission des données relatives aux gisements de déchets dont ils ont connaissance"
De manière générale, on peut comprendre le souci des Régions, désormais compétentes pour la planification de la prévention et de la gestion des déchets de s'assurer d'un échange d'informations avec les éco-organismes et du respect par ces derniers des objectifs des plans régionaux à venir. Reste que, loi après loi, les obligations qui pèsent sur les éco-organismes sont de plus en plus nombreuses.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats