A la suite de son adoption en commission spéciale, le projet de loi pour la croissance et l'activité et l'égalité des chances économiques comporte désormais Article 27 bis ainsi rédigé :
"Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;
2° L’article L. 553-4 est abrogé."
Si cet article va dans le sens de la simplification, sa portée sera cependant limitée.
Cet article tend à modifier la rédaction de l'article L.514-6 du code de l'environnement lequel précise que les délais de recours contre les autorisations ICPE sont fixés par voie réglementaire. Certains délais de recours contre les autorisations ICPE d'énergies renouvelables continueront donc d'être directement fixés par le législateur.
Rappelons que, pour l'heure, l'article R. 514-3-1 précise :
"Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée." Aux termes de ces dispositions réglementaires, le principe est donc celui selon lequel le délai de recours contre les autorisations ICPE par les tiers est d'un an. Aux termes de l'article L.553-4 du code de l'environnement, le délai de recours contre les autorisations ICPE d'éoliennes par les tiers est de six mois : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 514-6, les décisions mentionnées aux I et II dudit article concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de six mois à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes." Si l'amendement cité plus haut est définitivement adopté dans la loi, l'article L.553-4 sera supprimé et le délai de recours contre les autorisations ICPE énergies renouvelables sera ramené à deux mois. La réduction du délai de recours va dans le sens de la réduction des délais de réalisation des projets mais le passage prochain au régime de l'autorisation unique généralisée pourrait rouvrir le débat sur ces délais de recours. Par ailleurs, on peut regretter qu'il s'agisse du seul amendement de simplification adopté, tous les autres ayant été rejetés. Arnaud Gossement Selarl Gossement Avocats