Le décret qui vient d'être publié modifie le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie et le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, et à la police des mines et stockages souterrains ainsi que l’annexe des articles R. 122-2 et R. 414-27 du code de l’environnement.
Les principales modifications apportées par le décret n°2015-15 sont les suivantes :
- Une définition nouvelle de la géothermie de minime importance qui exclut certaines installations géothermiques du régime légal des mines en raison de leur faible incidence sur l’environnement (I.) ;
- Des modifications relatives à la demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation des gites géothermiques (II.) ;
- Une procédure de déclaration simplifiée pour les installations et les activités de géothermie de minime importance (III.)
De manière générale, la distinction entre la géothermie à haute et à basse température demeure. Toutefois, au sein de la catégorie « géothermie à basse température », il conviendra d’isoler les activités de géothermie de minime importance qui ne relèvent pas du régime légal des mines mais d’une procédure de déclaration simplifiée.
I. Une définition nouvelle de la géothermie de minime importance
En premier lieu, le décret n°2015-15 apporte des précisions à la notion de géothermie de minime importance qui ont pour effet d’en élargir le périmètre.
La géothermie à basse température. L’article 3 du décret n°78-498 est complété par un paragraphe II qui prévoit que :
« II. – Pour l’application de l’article L. 112-3 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques à basse température relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :
1° Pour les activités ne recourant qu’à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :
a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
b) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW ;
2° Pour les activités recourant à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :
a) La température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages est inférieure à 25°C;
b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
c) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW ;
d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d’eaux prélevées et réinjectées sont nulles ;
e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixés à la rubrique 5.1.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Toutefois, les activités mentionnés aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu’elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l’article 22-6 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
III. – Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l’environnement. »
Géothermie de minime importance. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°2015-15, les activités et installations géothermiques suivantes ne relèvent pas du régime légal des mines :
- Les puits canadiens (art. 1er du décret n°2015-15 : « 1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l'air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ») ;
- Les géostructures thermiques (art. 1er du décret n°2015-15 : « Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d'un fluide caloporteur dans les tubes permet l'échange de l'énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d'y produire l'eau chaude sanitaire ; » ;
- Un échangeur géothermique ouvert (art. 1er du décret n°2015-15 : « 3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol »)
- Un échangeur géothermique fermé (art. 1er du décret n°2015-15 : « 4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l'intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction. »).
II. Les modifications du régime juridique du titre minier relatif à la géothermie
Le détenteur d’un titre minier de géothermie à haute température qui souhaite disposer d’un droit d’exclusivité pour des gîtes géothermiques à basse température doit désormais déposer une demande de titre minier de géothermie à basse température (nouvelle rédaction de l’article 4 du décret n°78-498).
Dans le dispositif réglementaire en vigueur antérieurement, l’autorisation d’un permis exclusif de recherches d’un gîte géothermique à haute température valait, le cas échéant, autorisation de recherche d’un gîte géothermique à basse température.
Le décret n°2015-15 supprime la référence au « chef du service interdépartemental de l’industrie et des mines », pour le remplacer par le « préfet ».
Les demandes d’autorisation de recherche de géothermiques à basse température doivent contenir le programme de recherche envisagé sur la durée du titre sollicité (nouvelle rédaction de l’alinéa 4 de l’article 5 du décret n°78-498).
Le décret n°2015-15 modifie substantiellement les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation de recherches ou de permis d’exploitation d’un gîte géothermique à basse température (article 10 du décret n°78-498) :
- Les demandes peuvent être adressées par voie électronique, le préfet en accuse réception le cas échéant par voie électronique ;
- Il est prévu à l’alinéa 3 de l’article 10 du décret 78-498 que « Le demandeur peut adresser séparément des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques. »
Les demandes concurrentes qui portent sur tout ou partie du périmètre peuvent être présentées au plus tard dans les quinze jours suivant la fin de l’enquête publique (nouvelle rédaction de l’article 12 du décret n°78-498).
Dans le dispositif réglementaire en vigueur antérieurement, les observations provoquées par l’enquête ou les oppositions devaient être notifiées avant la fin de l’enquête.
La demande d’autorisation de recherche ou de permis d’exploitation est transmise pour avis aux services déconcentrés intéressés, aux services militaires, à l’agence régionale de santé, aux conseils municipaux des communes intéressées (nouvelle rédaction de l’article 13).
Cette disposition s’avère plus précise que la référence aux services civils et militaires intéressés en vigueur jusque-là.
En cas de demandes concurrentes, le chef du service déconcentré chargé des mines rend son avis sur les demandes d’autorisation ou de permis d’exploitations en prenant en compte les critères suivants : la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, l’efficacité énergétique des procédés mis en œuvre ainsi que des considérations économiques et de coût de mise à disposition de l’énergie ainsi produite (nouvelle rédaction de l’article 15 du décret n°78-498).
Le décret n°2015-15 prévoit en dernier lieu que l’ouverture de travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance est soumise à la déclaration prévue à l’article L. 162-10 du code minier (nouvel alinéa 6 de l’article 4 du décret n°2006-649)
III. Une procédure de déclaration simplifiée des installations et activités géothermiques de minime importance
En premier lieu, le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 soumet l’ouverture des travaux d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance à un régime de déclaration simplifiée, en lieu et place du régime d’autorisation jusque-là en vigueur (article 22-1 et 22-2 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006, modifié par l’article 20 du décret n°2015-15).
Précisément, l’exploitant ou un sous-traitant agissant en son nom, effectue la déclaration d’ouverture de travaux d’exploitation d’un site géothermique de minime importance, par télédéclaration auprès d’un téléservice dédié à l’accomplissement de ces procédures.
Le téléservice délivre une preuve de dépôt de la déclaration des travaux. Dans ce cas, il est prévu que l’exploitant peut engager les travaux dès réception de la preuve de dépôt (article 22-4 du décret n°2006-649 modifié).
L’article 22-2 du décret n°2006-649 modifié définit les mentions à faire figurer dans la déclaration d’ouverture de travaux. La procédure ainsi prévue appelle deux observations.
- D’une part, la télédéclaration des projets de géothermie de minime importance s’opère sans instruction des services de l’Etat, et ne requiert ni étude d’impact ni autorisation IOTA.
- D'autre part, le texte prévoit trois niveaux de procédure en fonction de la zone d’implantation du projet.
En effet, afin que le projet d’installation géothermique de minime importance ne porte pas atteinte aux intérêts protégés à l’article L. 161-1 du code minier, il est prévu que le projet s’appuie, en amont, sur une cartographie des zonages réglementaires, édictée par voie d’arrêté (dont l’entrée en vigueur est prévu au 1er juillet 2015 – article 22-6 du décret n°2006-649).
Cette cartographie vise à prévenir les déformations géologiques, à préserver les captages d’eau potable ainsi qu’à prévenir les risques sur des zones particulières (stockages souterrains, mines en activité, vides souterrains, etc.)
Afin de renforcer la protection des intérêts mentionnés notamment à l’article L. 161-1 du code minier, un autre arrêté, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2015, devra définir le référentiel de qualification que les entreprises de forage doivent respecter.
En définitive, le régime juridique applicable à l’installation géothermique de minime importance envisagée varie en fonction de sa zone d’implantation :
- En zone « verte » : le régime déclaratif exposé ci-dessus s’applique ;
- En zone « orange » : le régime déclaratif s’applique. Toutefois, l’exploitant devra fournir à l’appui de la déclaration des travaux, une attestation d’un expert agréé constatant la compatibilité du projet au regard notamment d’un intérêt protégé au titre de l’article L. 161-1 du code minier ;
- En zone « rouge » : le régime déclaratif est exclu. Les activités géothermiques envisagées dans ces zones ne sont pas considérées comme de minime importance, car elles présentent des dangers ou inconvénients graves.
En deuxième lieu, le décret n° 2015-15 prévoit des sanctions en cas d’exploitation d’une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration (peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe – article 34-1 du décret n°2006-649).
En troisième lieu enfin, les dispositions transitoires du décret n°2015-15 prévoient que les exploitations de gîtes géothermiques de minime importance réalisées avant le 11 janvier 2015 peuvent se poursuivre si elles font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux articles L. 162-3, L. 162-10 ou L. 411-1 du code minier et sont répertoriées dans la base nationale de données du sous-sol tenue par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
Les exploitants d'un gîte géothermique de minime importance mis en fonctionnement avant cette même date, qui n'est pas répertorié dans la base nationale de données du sous-sol, disposent d'un délai d'un an, soit jusqu'au 11 janvier 2016, pour régulariser leur situation. La déclaration d'exploitation d'un site géothermique existant est effectuée par l'exploitant et mentionne notamment la localisation et les caractéristiques de l'activité géothermique. Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats