Pas de servitude de passage si le propriétaire est responsable de son enclavement

Publié le 27 décembre 2014 par Christophe Buffet

Un propriétaire qui s'est enclavé lui-même ne peut prétendre à une servitude de passage :

"Attendu qu'ayant relevé que M. X... était également propriétaire de la parcelle cadastrée section 89 n°17/4, située à l'avant de la parcelle n°26/4 qu'elle jouxtait, sur laquelle il avait construit sa maison d'habitation et qui disposait d'un accès sur la rue Guerin de Waldersbach, qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., notaire à Thionville, que M. X... était devenu propriétaire de ces deux parcelles contiguës pour les avoir recueillies, partie dans la succession de sa mère, partie par donation consentie par son père, et retenu que si l'accès à la parcelle n°26/4 par la rue Guérin de Waldersbach et la parcelle n°17/4 était insuffisant pour permettre l'opération de construction envisagée, c'était en raison du fait volontaire de M. X... qui avait érigé sa maison d'habitation sur la parcelle n°17/4 en bordure de rue, en supprimant tout accès utile à la voie publique pour sa parcelle située à l'arrière, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'enclave du fonds litigieux résultait du propre fait de M. X..., a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les servitudes de passage et les engagements de prise en charge du coût des travaux de voirie et de raccordement mentionnés dans les actes d'acquisition de M. Z... et des époux A... n'étaient pas constitués au profit de la parcelle cadastrée section 89 n°26/4, propriété de M. X..., et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'aucune situation de fait créée par les conventions auxquelles il n'était pas partie dont l'inexécution lui serait préjudiciable, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reconnu l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle section 89 n°34 des consorts Z... au profit de la parcelle section 89 n°26 de Monsieur X... et condamné les consorts Z... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... qui revendique un droit de passage sur la parcelle section 89 n° 34 propriété des consorts Z..., au profit de la parcelle dont il est propriétaire, inscrite au livre foncier de Thionville Guentrange, feuille 2729, anciennement cadastrée section 89 n°80/4 d'une contenance de 5,70 ares et n° 81/4 d'une contenance de 19,09 ares et actuellement section 89 n°26/4 d'une contenance de 24,79 ares, fonde en premier lieu ses prétentions sur l'état d'enclave de son fonds et se prévaut des dispositions de l'article 682 du Code civil, suivant lequel « le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; qu' « il résulte de la jurisprudence constante, ainsi que le font valoir les consorts Z..., que l'état d'enclave ne peut être constitutif d'un titre lorsque la suppression complète de tout accès à la voie publique résulte d'un fait personnel au propriétaire revendiquant, le propre fait du propriétaire prétendument enclavé résultant notamment d'une construction sur le fonds, ou de son aménagement de façon à intercepter le passage sur la voie publique » ; que « Monsieur X... est également propriétaire de la parcelle cadastrée section 89 n°17/4, située à l'avant de la parcelle n°26/4 qu'elle jouxte, sur laquelle il a construit sa maison d'habitation et qui dispose d'un accès sur la rue Guérin de Waldersbach » ; qu' « il résulte de l'attestation de Maître Y..., notaire à Thionville, que Monsieur X... est devenu propriétaire des parcelles, qui sont contigües, cadastrées section 29 n°26/4 d'une contenance de 24 ares 79 et section 89 n°17/4 d'une contenance de 6,23 ares partie pour les avoir recueillies dans la succession de sa mère décédée le 30 avril 1985 et partie par donation consentie par son père le 21 février 1986 » ; que « si l'accès à la parcelle n° 26/4 par la rue Guérin de Waldersbach et la parcelle n°17/4 est insuffisant pour permettre l'opération de construction ou de lotissement envisagée, c'est en raison du fait volontaire de Monsieur X... qui a érigé sa maison d'habitation sur la parcelle n°17/4, en bordure de rue, en supprimant tout accès utile à la voie publique pour sa parcelle située à l'arrière » ; que « Monsieur X... ne pouvant imposer de son fait à ses voisins une enclave ne découlant pas de l'état naturel des lieux, n'est pas fond à revendiquer un droit de passage sur le fonds Z... sur ce fondement » ;

ALORS QUE le droit pour un propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur le fonds voisin est fonction de l'utilisation normale du fonds ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande de servitude de passage, la cour d'appel a retenu que l'accès à la parcelle n°26 par la rue Guérin de Waldersbach et la parcelle n°17 est insuffisant pour permettre l'opération de construction ou de lotissement envisagée en raison du fait volontaire de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'opération de construction envisagée par Monsieur X... constituait une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre les consorts Z... ainsi que de ses demandes dirigées contre Monsieur et Madame A... au titre des frais de construction et de raccordement des réseaux et tendant au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « il échet de déclarer sans objet la demande relative à la prise en charge du coût des travaux de voirie et de raccordement en tant que dirigée contre les consorts Z... » ; que « s'agissant de la même demande en tant que dirigée contre les époux A..., que Monsieur X... ne peut en aucun cas se prévaloir des engagements pris, aux termes des actes des 26 mars 1997 et 23 décembre 1982, par Monsieur et Madame B... aux droits desquels se trouvent Monsieur et Madame A..., la prise en charge du coût des frais d'aménagement de la route et des divers réseaux à laquelle ils se sont obligés ne concernant que le passage sur la propriété Z... parcelle section 89 n°34/3 permettant l'accès à leur propriété section 89 n°32a/2 et 35/3 mais en rien le passage permettant l'accès à la propriété de l'appelant, lequel ne peut se prévaloir d'aucune situation de fait créée par les conventions auxquelles il n'est pas partie, dont l'inexécution lui serait préjudiciable » ; qu' « il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... de ce chef » ; que « s'agissant de la demande de dommages-intérêts, elle n'apparaît pas fondée, le seul fait pour les époux A... de s'être opposés aux prétentions de leur adversaire n'étant pas constitutif d'une faute » ;

ALORS QUE Monsieur X..., dans ses conclusions laissées sans réponse, faisait valoir que l'obligation de supporter le coût des travaux de voirie et de raccordement aux réseaux à laquelle les consorts Z... et A... s'étaient engagés par actes notariés, s'étendait à toute la rue du Roc Fleuri jusqu'à la parcelle de Monsieur X... et que dès lors Monsieur X... pouvait invoquer à son profit la situation de fait créée par ces actes, auxquels il n'était pas partie ; que la cour d'appel en omettant de s'expliquer sur le moyen pris de ce que l'obligation des consorts Z... et A... de supporter le coût des travaux de voirie et de réseaux s'étendait à la totalité de la rue du roc fleuri jusqu'à la parcelle 89 n°26 de Monsieur X..., de nature à démontrer que Monsieur X... pouvait se prévaloir de cette situation de fait créée par les actes conclus par les consorts Z... et A..., a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile."