Au Journal officiel du 24 décembre 2014 : deux textes importants qui viennent préciser les conditions réglementaires de mise en œuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour la troisième période d'obligations (2015-2017).
Vous pouvez consulter ci-après ces deux textes :
Arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie
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Décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie
NOR: DEVR1414855D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/22/2014-1557/jo/texte
Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales et leurs groupements, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sociétés d'économie mixte ayant l'efficacité énergétique pour objet social et proposant le tiers-financement.
Objet : mise en œuvre du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour la troisième période d'obligations (2015-2017).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil. Les fournisseurs peuvent s'acquitter de cette obligation par la détention de certificats d'économies d'énergie, lesquels peuvent être obtenus en réalisant des actions d'économies d'énergie, ou par l'achat à d'autres personnes ayant mené de telles actions. Le décret fixe les conditions et modalités de délivrance des certificats d'économies d'énergie pour la troisième période d'obligations. Il simplifie les règles relatives aux contrôles et instaure un système déclaratif dans lequel les pièces constitutives d'une demande de certificat sont établies avant le dépôt du dossier et sont archivées par le demandeur. Il définit la situation de référence qui permet de calculer le volume de certificats délivrés pour chaque opération. Enfin, le décret fixe à 100 TWhc le volume maximal de certificats délivrés en troisième période dans le cadre des programmes d'accompagnement.
Références : le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 10 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le décret du 29 décembre 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :
« - la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article 3 ;
« - la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
« - la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie. »
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.
« Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.
« Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie. »
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
« - dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
« - dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
« - dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie susvisé peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.
« Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3. »
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, au début, il est ajouté un : « I. - » et les mots : « Une personne mentionnée à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2014, une personne mentionnée à l'article L. 221-7 du code de l'énergie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « conformément à l'article 1er » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie :
« - n'est pas valable pour des opérations engagées à partir du 1er janvier 2015 ;
« - est abrogé au 1er janvier 2016.
« Par dérogation, pour certaines opérations de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément. »
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande ainsi que la liste des pièces archivées par le demandeur qui sont tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ;
2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article 1er.
« Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie. » ;
3° Les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
« 1° Six mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées engagées jusqu'au 31 décembre 2014 et ne relevant pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé et pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
« 2° Deux mois pour les autres demandes. »
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :
« - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;
« - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;
« - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :
« 33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;
« 100 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. »
L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée » sont remplacés par les mots : « chargés des contrôles » et les mots : « la période de délivrance et la suivante » sont remplacés par les mots : « une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « et financières » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
L'article 10-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ils portent sur les documents mentionnés à l'article 10 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
A l'article 10-2, la référence : « article 2 » est remplacée par la référence : « article 1er ».
L'article 10-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-3. - Le ministre chargé de l'énergie notifie au premier détenteur de certificats d'économies d'énergie la liste des opérations visées par le contrôle, ou le périmètre du contrôle défini par l'intitulé et la référence d'une opération standardisée, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations d'économies d'énergie, ou une période de délivrance de certificats.
« Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon contrôlé, les pièces justificatives fixées par arrêté. »
Les articles 10-4, 10-5 et 10-6 sont abrogés.
L'article 10-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « article 10-5 » est remplacée par la référence : « article 10-3 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article 10-3 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est ramené à zéro. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».
L'article 10-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer » sont remplacés par les mots : « de transmettre » et les mots : « à compter de la date de sa réception » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Simultanément, le délai prévu par l'article 6 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas fait l'objet d'une délivrance de certificats.
« Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, le ministre chargé de l'énergie suspend ou retire l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon. »
L'article 10-9 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent. Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « dont l'instruction a été suspendue » sont remplacés par les mots : « dont le délai d'instruction a été suspendu » et les mots : « , jusqu'à la date d'agrément, conformément à l'article 5, du plan d'actions d'économies d'énergie modifié » sont supprimés.
L'article 10-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-10. - Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie. »
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal