Encore en matière d'enlèvement international d'enfant

Publié le 15 décembre 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

Hromadka et Hromadkova c. Russie (no 22909/10) du 11 décembre 2014

M. Hromadka est un ressortissant tchèque résidant à Prague. Sa fille, Anna Valerie Hromadkova, ressortissante tchèque et russe née en 2005 et au nom de laquelle il a introduit la requête devant la CEDH, réside en Russie auprès de sa mère, O.H., ressortissante russe.O.H., l’épouse de M. Hromadka, dépose en 2007 une requête en divorce en République tchèque, où vit la famille H. Chacun des parents demande la résidence de l’enfant. En avril 2008, alors que la procédure était pendante devant les juridictions praguoises, O.H. quitte la République tchèque avec sa fille, pour ne plus jamais revenir. Elle obtient la nationalité russe pour l’enfant en mai 2008 et s’installe à Saint-Pétersbourg. M. Hromadka obtient d’abord en 2008 une décision provisoire d’un tribunal tchèque lui attribuant la garde temporaire de l’enfant, puis en juin 2011 un jugement définitif lui confiant la garde. Aucune de ces deux décisions n’a toutefois été exécutée, car O.H. a entravé les contacts entre l’intéressé et l’enfant, et le lieu où elle réside avec sa fille est inconnu depuis mai 2011. M. Hromadka a tenté en vain de faire exécuter les décisions relatives à la garde de l’enfant auprès des juridictions russes. Invoquant en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Hromadka se plaignait de ce que les autorités russes n’aient pas pris les mesures appropriées pour l’aider à rétablir le contact avec sa fille.  Sur ce, la CEDH a dit pour droit :
  1. qu’en ne se dotant pas de l’arsenal juridique nécessaire à garantir une prompte réponse aux enlèvements internationaux d’enfants, à l’époque des faits, la Russie a failli à l’obligation que lui impose l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
…….2. qu’en violation de l’article 8 de la convention, les autorités russes n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles depuis 2011 aux fins de maintenir et développer les relations familiales entre un père et sa filleSatisfaction équitable : la Cour a alloué 12 500 EUR pour préjudice moral, ainsi que 3 375 EUR pour frais et dépens à M. Hromadka.Pour aller plus loin: Arrêt HROMADKA c. Russie (en anglais uniquement)+Viganotti Elisa Avocat de la famille internationaleP.S. Je vais commenter cet arrêt dans la revue AJ FAMILLE