Le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 14 décembre 2014, un décret et deux arrêtés datés du 12 décembre 2014 qui modifient le régime juridique du traitement des déchets inertes.
Cette réforme a pour caractéristiques principales :
- de soumettre l'exploitation des ICPE de stockage de déchets inertes au régime de l'enregistrement (décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014) ;
- d'exonérer ces ICPE de l'obligation de constitution de garanties financières (décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014) ;
- de fixer les conditions d'admission des déchets inertes dans les ICPE prévues à cet effet (arrêté du 12 décembre 2014);
- de fixer les prescriptions générales applicables aux ICPE de stockage de déchets inertes (arrêté du 12 décembre 2014).
Vous pouvez télécharger ci-dessous :
Le décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Commentaire
Passage du régime de l'autorisation au régime de l'enregistrement
L'article 2 du décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014 renvoie à une annexe II qui comporte une modification de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement de manière à soumettre les "3. Installations de stockage de déchets inertes" au enregistrement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret , l'article R.512-46-1 du code de l'environnement est modifié de manière à apporter les précisions suivantes quant au régime de l'enregistrement des installations de stockage de déchets inertes :
"I. - Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
Lorsqu'un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
II. - Les enregistrements relatifs aux installations de stockage de déchets inertes sont délivrés pour une durée limitée, fixent le volume maximal de déchets stockés, la quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible et le type de déchets inertes admissibles sur site en se référant à la liste des déchets de l'annexe II de l'article R. 541-8"
Enfin, l'article R.541-65 du code de l'environnement sera ainsi rédigé :
"La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1.
L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 541-30-1 est délivrée dans les conditions fixées au titre Ier du présent livre."
Exonération de l'obligation de constitution de garanties financières
"L'article 4 du décret n°2014-1501 du 12 décembre 2014 exonère les installations de stockage de déchets inertes de l'obligation de constitution de garanties financières, visée à l'article R516-1 du code de l'environnement, lequel est désormais ainsi rédigé :
"Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
1° Les installations de stockage des déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inerte ;
2° Les carrières ;
3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8 ;
4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
5° Les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l'importance des risques de pollution ou d'accident qu'elles présentent.
L'obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas aux installations mentionnées au 5° lorsque le montant de ces garanties financières, établi en application de l'arrêté mentionné au 5° du IV de l'article R. 516-2, est inférieur à 75 000 €.
Sont exemptées des obligations de constitution de garanties financières les installations classées mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et exploitées directement par l'Etat.
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Pour les installations mentionnées au 5°, lorsque le changement d'exploitant n'est pas subordonné à une modification du montant des garanties financières, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant."
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats