Déclaration commune des associations laïques
Toutes les enquêtes d’opinion le montrent : une très large majorité de nos concitoyens est favorable à l’instauration d’une aide médicalisée à mourir lorsque les patients sont atteints d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, leur infligeant des souffrances physiques ou psychiques qui ne peuvent être apaisées ou qu’ils ne supportent pas. La multiplication des drames de la fin de vie, ceux qu’ont vécus notamment M. Vincent Humbert et sa mère ainsi que Mme Chantal Sébire, atteinte d’une grave maladie de la face provoquant des douleurs insupportables, ou que vit encore M. Vincent Lambert, victime des déchirements de sa famille, contribue à renforcer dans les profondeurs du pays l’appel en faveur d’une solution juridique permettant à chacun d’exercer sa liberté de conscience jusqu’au dernier souffle.
L’histoire parlementaire récente met également en évidence un fait nouveau : les clivages politiques peuvent s’estomper pour répondre favorablement à cette demande des citoyens et de nombreux personnels soignants. Ainsi, le 18 janvier 2011, la commission des lois de Sénat a adopté un texte résultant de la fusion de trois propositions de loi tendant à autoriser l’aide médicale à mourir. Seule la pression de forces rétrogrades sur le gouvernement d’alors en a empêché le vote.
Enfin, l’autorité judiciaire elle-même paraît de plus en plus mal à l’aise face aux drames de la fin de vie auxquels les personnels soignants sont confrontés dans une grande solitude : le 25 juin 2014, la cour d’assises de Bayonne a acquitté le docteur Bonnemaison, médecin de l’urgence poursuivi pour avoir abrégé illégalement, pour des motifs compassionnels, les souffrances de sept malades. Quelles que soient les suites susceptibles d’être données à l’appel formé par le Parquet, l’honneur du docteur Bonnemaison a été à tout jamais lavé par le jury populaire de Bayonne.
Un cadre juridique inadapté
Les partisans du statu quo peuvent désormais difficilement soutenir que les soins palliatifs constitueraient l’alternative à l’aide médicale à mourir et qu’une meilleure application de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie apporterait la réponse adéquate à la demande des patients, des personnels soignants et des citoyens en général, confrontés notamment dans leur vie de tous les jours aux conséquences de l’allongement de la durée de l’existence humaine.
En matière de soins d’accompagnement des mourants, la France accuse un retard considérable que ceux qui les brandissent comme un étendard n’ont rien fait pour les développer. Contrairement à la Catalogne, la Belgique ou la Norvège, notre pays ne répond que très imparfaitement à la résolution relative aux soins palliatifs de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 28 janvier 2009 qui a estimé « nécessaire [d’étendre] de toute urgence la portée de ce mode novateur de traitement et de soins » et souligné que« Les soins palliatifs devraient devenir accessibles non seulement aux malades en fin de vie, mais aussi aux patients atteints de maladies graves ou chroniques ainsi qu’à toutes les personnes qui nécessitent des soins individuels importants, qui pourraient bénéficier de cette démarche. » L’indigence de l’offre de soins palliatifs est, en effet, criante : un peu plus de cinq mille lits identifiés pour 320 000 patients par an, selon les données recueillies par l’Observatoire national de la fin de vie.
La loi du 22 avril 2005 comporte, quant à elle, de graves lacunes. L’interruption des traitements pour éviter une obstination de soins déraisonnable au regard de l’état du malade a parfois entraîné des agonies inacceptables. Notamment, la suspension de l’alimentation et de l’hydratation a constitué dans certains cas un délaissement coupable des patients pendant plusieurs jours, voire davantage. En outre, les directives anticipées n’ont pas de force juridiquement contraignante. Enfin et surtout, la mise en œuvre des dispositions de la loi s’avère impossible dans certaines situations comme l’a démontré le spectacle affligeant du déchirement de la famille de M. Vincent Lambert, en état de coma irréversible. En l’espèce, bien que le praticien eût respecté la procédure prévue par le texte, l’application de la loi a été suspendue pendant de longs mois au détriment même des droits qu’elle reconnaît aux malades.
Un engagement à tenir
L’inertie des pouvoirs publics n’a que trop duré. Le vingt-et-unième engagement du programme du candidat à la Présidence de la République François Hollande, aux termes de laquelle « toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique insupportable, et qui ne peut être apaisée, [peut] demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité », doit être suivie d’effet dans les plus brefs délais. Elle doit l’être dans le sens qu’attendent les citoyens et les soignants : non pas sous la forme d’une modification de la loi du 22 avril 2005 tendant à élargir le champ de la sédation terminale, mais sous celle de l’instauration d’un véritable droit à l’aide médicale à mourir sans lequel la liberté de conscience de chacun ne peut s’exercer complètement.
Les législations étrangères offrent à cet égard un large éventail d’expériences susceptibles d’éclairer un débat qui doit être mené sous les auspices de la seule raison, qu’il s’agisse du suicide médical assisté pratiqué dans les cantons du Valais et de Vaud en Suisse ou dans les Etats américains de l’Oregon, de Washington, du Vermont et, dans une moindre mesure, du Montana et du Nouveau-Mexique ou qu’il s’agisse de l’euthanasie dans les conditions prévues par la loi belge du 28 mai 2002 dont les dispositions s’inspirent de celles entrées en vigueur aux Pays-Bas en 2001 et ont été reprises au Luxembourg en 2009.
Les pouvoirs publics doivent méditer les conseils avisés d’Epicure que nos concitoyens souhaitent pouvoir suivre : « le sage ne tient pas à vivre la durée la plus longue, mais la durée la plus agréable ».