Or, c’est souvent de nombreuses années après avoir souscrit son prêt que l’emprunteur découvre, après avoir fait étudier son dossier par un Expert, qu’une irrégularité affecte le TEG.
Si cette question avait déjà été abordée sur ce blog, l’arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13/24168) apporte des précisions particulièrement bienvenues.
Cet arrêt annule une décision qui avait déclaré prescrite une action en contestation du TEG d’un prêt.
La Cour de Cassation précise que le Juge doit vérifier si la personne concernée était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le taux effectif global.
A défaut, l’irrégularité du TEG pourra être contestée, même plus de cinq ans après la signature de l’offre de prêt.
Cette décision est donc particulièrement importante.
Son texte complet est le suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20 novembre 2006, Mme X... a contracté un prêt immobilier auprès de la société CIC Banque SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est ; que, par déclaration au greffe du 8 janvier 2013, Mme X... a saisi une juridiction de proximité aux fins d’annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ;
Attendu que pour déclarer l’action prescrite, le jugement retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X... était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt dont il ne ressort pas des productions qu’il désigne expressément les frais de notaire, l’erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lunéville ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X.
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com