Le Règlement n° 14-04 du 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l’étranger au titre de l'investissement à l'étranger par les opérateurs économiques de droit algérien est publié dans le dernier Journal Officiel n°63 du 23 octobre 2014.
Qu’en est-il réellement ?
Ce nouveau règlement abroge et remplace les dispositions du règlement de 2002, ne fait que formaliser voire bureaucratiser encore plus le dispositif déjà existant.
L'investissement à l'étranger peut être « la création de société, de succursale, la prise de participation dans des sociétés existantes sous formes d'apports en numéraires ou en nature, ou encore l'ouverture de bureau de représentation ». (Article 2)
-
Les conditions que devra réunir l’entreprise Algérienne
désireuse d’investir à l’étranger
- Respect du principe de complémentarité de l’activité. Le règlement de la banque d'Algérie souligne qu’ «il s'agit d'investissements réalisés par les opérateurs économiques de droit algérien, complémentaires à leurs activités de production de biens et de services en Algérie». Il aura également pour objectif de consolider et de développer cette activité.
- L’entreprise doit être exportatrice. L’opérateur économique de droit algérien devra réaliser « des recettes d'exportations régulières à partir de son activité de production de biens et/ou de services en Algérie »,
- L’entreprise utilisera ses fonds propres pour effectuer son investissement à l’étranger, sans pouvoir recourir aux crédits bancaires. Elle devra rapatrier les « revenus générés ».
- L’investissement ne pourra se faire que dans un pays «transparent sur le régime fiscal et dont la législation n'empêche pas l'échange d'informations permettant une totale coopération avec les autres Etats en matière judiciaire et fiscale ». L’article 6 du Règlement dispose que cette coopération avec l’Etat dont « la législation n’empêche pas l’échange d’informations et qui coopère avec les autres Etats en matière judiciaire et fiscale ».
- L'entreprise algérienne doit détenir un minimum de 10% des actions de l'entreprise basée à l'étranger.
- L'investissement « ne doit pas porter sur des opérations de placements ou sur des biens immobiliers autres que ceux correspondant aux besoins d'exploitation des entités créées à l'étranger ou faisant partie intégrante de leur activité ».
- L’entreprise et/ou son représentant légal ne doivent pas être inscrits au fichier national des fraudeurs et/ou au fichier des contrevenants à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger.
2. Mode opératoire :
Les transferts de capitaux, quelle que soit la forme juridique qu'il peut prendre dans le pays d'accueil, sont soumis à l'autorisation préalable du Conseil de la monnaie et du Crédit (CMC).
L’article 9 du Règlement énumère les documents que l’entreprise devra produire au soutien de sa demande.
Il faudra souhaiter bonne chance et énormément de patience à l’entreprise, car les carcans bureaucratiques sont multiples.
Ce texte montre que les pouvoirs publics n’ont aucunement confiance aux entreprises et à leurs dirigeants. Les formalités administratives seront autant de repoussoirs que je doute franchement de l’efficacité d’une telle mesure.
Textes applicables
- Ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger
- Ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit
- Décret exécutif n° 96-205 du 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-084 intitulé « fonds spécial pour la promotion des exportations »
- Règlement n° 02-01 du 20 février 2002 fixant les conditions de constitution de dossier de demande d’autorisation d’investissement et/ou d’installation de bureau de représentation à l’étranger des opérateurs économiques de droit algérien
- Règlement n° 07-01 du 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises