Le Gouvernement a publié au Journal officiel du 16 novembre 2014 le décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 visant à transposer l'article 14.5 de la directive 2012/27/UE relatif au raccordement d'installations productrices d'énergie fatale à des réseaux de chaleur ou de froid. Ce décret modifie le régime de l'étude d'impact de manière à développer l'évaluation de la rentabilité de la valorisation de la chaleur fatale et du raccordement à un réseau de chaleur et de froid.
Ce décret n°2014-1363 du 14 novembre 2014 a pour effet de modifier la rédaction de l'article R.512-8 du code de l'environnement. Cet article, qui précise le contenu de l'étude d'impact des installations classées (ICPE) soumises à autorisation, est désormais rédigé ainsi (ajout du IV souligné) :
"I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59.
IV. - Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
L'application de ce IV de l'article R.512-8 du code de l'environnement sera précisée par arrêté. Toutefois, d'ores et déjà il convient de souligner que l'étude d'impact jointe à certaines demandes d'autorisation d'exploiter une ICPE devra être enrichie.
Pour certaines catégories d'ICPE d'une puissance supérieure à 20 MW, l'étude d'impact devra composeter une analyse destiné à évaluer "l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid."
Il convient d'attendre désormais l'arrêté annoncé pour savoir quelles sont les ICPE concernées.
Il convient également de souligner que l'énergie fatale est un sujet en pleine émergence, sur le plan du droit. Plusieurs dispositions du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte lui sont consacrées.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats
_________________________________________________
JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19307texte n° 7
DECRET
Décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 visant à transposer l'article 14.5 de la directive 2012/27/UE relatif au raccordement d'installations productrices d'énergie fatale à des réseaux de chaleur ou de froid
NOR: DEVR1414844D
Publics concernés : pétitionnaires et exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement d'une puissance supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale, d'installations de production d'énergie de plus de 20 MW associées à un réseau de chaleur et de froid et exploitants de réseaux de chaleur et de froid.
Objet : installations classées pour la protection de l'environnement ; demande d'autorisation ; contenu de l'étude d'impact ; analyse coûts-avantages de l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret complète l'article R. 512-8 du code de l'environnement : il impose aux exploitants d'installations industrielles et de production d'énergie dans des réseaux de chaleur et de froid la réalisation d'une analyse coûts-avantages lorsqu'ils planifient la construction de nouvelles capacités de production ou la rénovation substantielle de capacités existantes d'une puissance thermique supérieure à 20 MW. Cette analyse qui complète l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement permet d'évaluer la rentabilité de la valorisation de la chaleur fatale et du raccordement à un réseau de chaleur et de froid.
Références : le décret transpose l'article 14.5 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. L'article R. 512-8 du code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 512-5, R. 122-5 et R. 512-8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 24 juin 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 10 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'article R. 512-8 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages. »
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal