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Dans quel délai les SAFER sont elles tenues d'exercer leurs droit de préemption?

Publié le 13 novembre 2014 par Pierresurjous @p_surjous

photo safer.jpgSaisi d'une question du député Jean-Louis Masson, le Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentaire et de la Forêt a eu l'occasion de préciser le délai dans lequel les SAFER pouvaient exercer leurs droits de préemption, ainsi que le nouveau régime de ce droit, tel qu'il a été modifié par les dispositions de la Loi n°20141170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt


Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) disposent d'un délai de deux mois pour exercer leur droit de préemption à compter de la réception de la notification des projets de cession transmis par les notaires, ou les personnes chargées de dresser les actes d'aliénation. Il s'agit d'un délai exprès incluant la consultation de leurs commissaires du Gouvernement. Ce délai de deux mois est commun à tous les droits de préemption. Outre celui des SAFER, dans certains périmètres, plusieurs autres droits de préemption peuvent aussi s'exercer sur un même bien (droit de préemption urbain, droit de préemption des espaces naturels sensibles, droit de préemption délégué au conservatoire national du littoral et des rivages lacustres...), tous ces droits primant du reste celui des SAFER aux termes de l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime Il appartient ainsi au notaire de « purger » la totalité des droits de préemption susceptibles de s'exercer lors d'une cession.

L'on rappellera ici, que par application des dispositions de l'article L.213-1 du Code de l'Urbanisme, le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Les conditions d'exercicede ce droit de préemption conféré aux SAFER sont largement précisées et revues par les dispositions de l'article 29 de la Loi n°20141170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

En dehors des zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme, des zones agricoles protégées et des périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, ne sont ainsi regardés comme terrains agricoles et susceptibles comme tels de préemption que ceux qui sont situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, hors bois et forêts. Les terrains constructibles, notamment viabilisés, comme les maisons d'habitation et pavillons situés dans des zones déjà urbanisées d'une commune sont ainsi clairement hors du champ du droit de préemption de la SAFER (mais le cas échéant, pas des autres droits de préemption évoqués plus haut).

En dehors de ces zones déjà urbanisées et pour ce qui relève du périmètre d'intervention couvert par leur droit de préemption, les bâtiments d'habitation susceptibles de préemption de la part des SAFER sont exclusivement ceux qui font partie d'une exploitation agricole ou ceux qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours de cinq années ayant précédé l'aliénation, pour que leur soit rendu un usage agricole. Ceux de ces bâtiments qui ont été convertis de longue date en résidence principale ou secondaire sont ici aussi hors champ.

Pour les cessions évoquées, portant sur des biens sur lesquels une SAFER ne peut exercer son droit de préemption que pour une partie seulement,  les dispositions nouvelles de l'art. L. 143-1-1 du Code rural permettent à cette société de faire part au vendeur de son intention de ne préempter que cette fraction ayant un usage ou une vocation agricole. En pareil cas, le vendeur se voit simultanément reconnu le droit de demander soit que la SAFER acquière l'ensemble, soit que celle-ci l'indemnise pour la décote que subirait le reste des biens non préemptés.

(Rep. Min. n°12252 publiée au JO. Sénat du 23 octobre 2014, p.2382)


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