L'obligation de démolir l'ouvrage peut entraîner l'application de la garantie décennale :
"Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2013), que la SCI Aupa a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment à la société Travaux aquitains intervenant en tant que contractant général, et M. X..., architecte, a été chargé de l'esquisse, de l'avant-projet de construction, de la demande et du dépôt du permis de construire ; que la réception est intervenue avec réserves ; que la délivrance du certificat de conformité a été refusée au motif d'une non-conformité de la cote de seuil au permis de construire ; que se plaignant d'un défaut d'implantation, la SCI Aupa a, après expertise, assigné la société Travaux aquitains en indemnisation ;
Attendu que la société Travaux aquitains et son assureur, la société Axa France, font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la SCI Aupa la somme de 800 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'architecte, chargé d'établir un dossier de demande de permis de construire, de dresser des plans conformes à la réglementation d'urbanisme en vigueur, sans que le maître d'oeuvre ait à contrôler cette conformité ; qu'en affirmant, pour imputer à faute à la société travaux aquitains, maître d'oeuvre, l'implantation d'un immeuble en méconnaissance d'un règlement de lotissement, qu'il appartenait à cette société de vérifier la conformité audit règlement des cotes portées par l'architecte sur les plans joints à la demande de permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société travaux aquitains à raison de l'implantation de l'immeuble en violation des dispositions du règlement de lotissement du 21 décembre 2001, que cette violation avait justifié la délivrance, le 2 mars 2007, d'un certificat de non-conformité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce règlement était toujours applicable au jour où elle statuait et par conséquent si l'implantation de l'immeuble litigieux méconnaissait toujours, à cette date, les règles d'urbanisme applicables, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-9 du code de l'urbanisme et 1792 du code civil ;
3°/ que l'impropriété d'un immeuble à sa destination qui ne peut résulter de sa seule non-conformité aux dispositions du permis de construire, doit être appréciée par le juge au jour où il statue ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa et la société Travaux aquitains faisaient valoir, pièces à l'appui, que le risque d'inondation qui affectait l'immeuble litigieux lors de sa construction avait disparu en fait depuis lors notamment en raison de la baisse de la nappe phréatique et de la construction de dispositifs d'écoulement des eaux ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité décennale de la société Travaux aquitains, que l'immeuble édifié par la société Travaux aquitains avait fait l'objet, en 2007, d'un certificat de non-conformité en raison d'un risque d'inondation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce risque existait en fait au jour où elle statuait, peu important que la non-conformité de l'immeuble au règlement du lotissement applicable à la date de la construction ait constitué un vice juridique non régularisable, cette irrégularité ne pouvant s'analyser en un désordre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Travaux aquitains avait été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant l'établissement de tous les plans d'exécution et notes de calcul relatifs aux travaux qui lui étaient confiés et de l'exécution de ces travaux dans les règles de l'art et suivant les normes en vigueur, et que l'architecte n'avait qu'une mission limitée à l'obtention du permis de construire, la cour d'appel, qui procédant aux recherches prétendument omises, a pu retenir que la société Travaux aquitains devait prendre connaissance de l'arrêté d'autorisation de lotir, du règlement du lotissement qui l'accompagnait, et vérifier la cote de seuil requise, par ces documents visés au permis de construire, que le risque d'inondation constituant le motif du refus de délivrance du certificat de conformité existait et persistait, que l'impossibilité non régularisable en l'état d'obtenir un certificat de conformité qui laissait persister les contraintes de niveau prescrites par le règlement du lotissement rendait nécessaire la démolition du bâtiment, ce qui constituait un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination, en a justement déduit que la société Travaux aquitains avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Travaux aquitains et la société AXA France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Travaux aquitains et la société AXA France IARD à payer à la SCI Aupa la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Travaux aquitains et de la société AXA France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD et la société Travaux aquitains
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AXA FRANCE et la société TRAVAUX AQUITAINS à verser in solidum à la SCI AUPA la somme de 800.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de la société Travaux aquitains : La société Travaux aquitains soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission que lui a confiée la société Aupa. Pour démontrer la responsabilité de cette société, la société Aupa invoque un manquement à son devoir de conseil et un manquement aux règles de l'art. - sur l'exécution du devoir de conseil : En vue de la bonne exécution de la mission qui lui est confiée, le constructeur doit recueillir toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de sa prestation et alerter le maître de l'ouvrage sur les risques que comporte le travail demandé ; il doit procéder à toutes vérifications utiles et notamment aux vérifications préalables qui conditionnent la bonne exécution ultérieure des travaux. Notamment, il doit consulter le permis de construire et prendre connaissance de l'arrêté municipal de lotir qui contient le règlement de lotissement. * respect de la réglementation en vigueur et du règlement de lotissement : La société Travaux aquitains, affirmant qu'elle n'était pas en mesure de connaître l'existence ni le contenu du règlement du lotissement, soutient qu'elle n'était pas tenue de se renseigner sur les règles d'urbanisme applicables puisque le permis de construire, déjà accordé, ne prévoyait aucune prescription particulière et autorisait la construction sur la base de plans mentionnant une cote de seuil de 10 centimètres, connue de la commune lorsqu'elle a instruit la demande de permis de construire, et qu'elle a donc respecté les prescriptions de cette autorisation administrative. Elle estime aussi qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de l'informer de tous les éléments juridiques du projet envisagé et connu de lui, notamment de l'existence et du contenu du règlement de lotissement et des références aux règles d'urbanisme applicables et qu'en s'abstenant de le faire, il a commis une faute qui a causé son préjudice. Cependant, le maître de l'ouvrage, profane dans le domaine de la construction, ne peut se voir reprocher une quelconque lacune en ce domaine, notamment le fait de ne pas avoir donné les informations qu'il était susceptible de connaître. En effet, c'est au constructeur qu'il incombe, en sa qualité de professionnel de la construction, de se renseigner sur la réglementation applicable au projet de construction envisagé. Or, en l'espèce, la société Travaux aquitains était chargée, en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre et du marché de travaux, d'une mission de maîtrise d'oeuvre et, plus particulièrement de l'établissement de tous les plans d'exécution et notes de calcul, relatifs aux travaux confiés à la "société" et de l'exécution des travaux dans les règles de l'art et suivant les normes en vigueur, quelles que soient les indications et cotes proposées par l'architecte. Au titre de ce marché, elle devait tenir compte de ce que cette construction s'insérait dans un lotissement ; le permis de construire faisait référence à un arrêté municipal qui autorisait le lotissement et, à ce titre, elle devait se renseigner et prendre connaissance de l'arrêté municipal de lotir et du règlement du lotissement qui l'accompagne, ainsi que de l'ensemble des règles d'urbanisme applicables, sans pouvoir objecter qu'elle n'était pas en mesure de connaître l'existence de cette réglementation. De plus, elle ne peut se prévaloir de ce que la société Aupa avait mandaté M. X..., chargé de la conception de la construction et de l'établissement du dossier de permis de construire, pour dire que les plans contenus dans le dossier de permis de construire établi par celui-ci faisait état d'une cote de seuil de 10 cm, et dire qu'elle n'avait aucun lien de droit avec lui. Non seulement, le marché de travaux lui confiait la coordination, la maîtrise d'oeuvre et le suivi des travaux ainsi que l'établissement des plans d'exécution et notes de calcul mais, en outre, le contrat d'architecte était signé conjointement par elle-même en qualité de contractant général et de maître d'oeuvre, par l'architecte chargé seulement d'une mission de conception et de la demande de permis de construire, et par le maître de l'ouvrage. Ainsi, il lui appartenait de vérifier la cote de seuil des constructions applicable en fonctions de la réglementation, en l'espèce fixée à 0,30 mètre au-dessus de la voirie au droit du lot, sans pouvoir soutenir qu'une erreur avait pu être commise avant l'accord de permis de construire. * cause du refus du certificat de conformité : La société Travaux aquitains relève que le maire a délivré, le 2 mars 2007, un "refus de certificat de conformité" pour le motif suivant : "La cote de seuil n'est pas conforme au permis de construire (0,10 m. au lieu de 0,30 m.)". Elle affirme que la construction était conforme aux prescriptions du permis de construire, accordé par l'arrêté municipal du 27 juin 2006, que la portée du certificat de conformité est limitée au contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'arrêté municipal accordant le permis de construire et que le maire ne pouvait donc pas refuser de délivrer le certificat de conformité. Elle en déduit que la société Aupa devait contester cet arrêté et qu'à défaut de le faire, elle est seule responsable du caractère définitif du refus de conformité. Cependant, non seulement le juge judiciaire ne peut porter une appréciation sur la légalité d'un arrêté administratif, mais surtout le permis de construire accordé par l'arrêté municipal du 27 juin 2006 avait été accordé en considération de l'arrêté municipal du 21 décembre 2001 autorisant le lotissement et donc en considération du règlement du lotissement ; or, ce règlement, dans un additif, fixait à 0,30 m. au-dessus de la voirie la cote des seuils des constructions. Au surplus, et contrairement aux propos de la société Travaux aquitains, le maire de la commune, dans sa lettre du 12 décembre 2007 adressé à l'expert judiciaire, a expressément expliqué que le certificat de conformité avait été refusé "à cause du niveau mesuré, 10 cm. au-dessus de la voirie au lieu des 30 cm. prévus dans le règlement" et aussi que "le bâtiment est conforme au droit des sols du POS, mais ne respecte pas le niveau du seuil fixé par le règlement du lotissement". Or, le règlement d'un lotissement peut imposer des obligations plus strictes que celles qui sont fixées par les règlements administratifs ; elles constituent des règles d'urbanisme opposables aux autorités chargées de délivrer les permis de construire. Ainsi, la société Travaux aquitains ne peut pas soutenir que le bâtiment construit est conforme à l'arrêté municipal du 27 juin 2006 accordant le permis de construire. Sans même qu'il soit opportun de déterminer la persistance des risques d'inondation ou leur disparition, le non-respect des prescriptions du règlement du lotissement est avéré. Et ce non-respect de cette obligation est imputable à la société Travaux aquitains. Sur le principe du préjudice subi par la société Aupa : La société Travaux aquitains soutient, d'une part, que, selon l'expert judiciaire, le niveau de la nappe phréatique ayant baissé, la cause de la prescription fixant la cote à 0,30 mètre a disparu et que le risque effectif de submersion est faible et lié au défaut d'entretien du fossé, ce qui relève de la responsabilité de la commune ; et, d'autre part, que l'absence de certificat de conformité ne constitue pas un obstacle à la vente de l'immeuble et que la société Aupa, qui ne justifie pas de la perte de valeur vénale de l'immeuble, ne démontre pas l'existence d'un préjudice ayant un lien certain et direct avec cette situation. Cependant, d'une part, si l'expert judiciaire écrit effectivement dans son rapport que "le risque d'inondation est peu probable (cf. courrier de la mairie de Saint-Jean-d'Illac du 12 décembre 2007)", il admet tout de même que ce risque existe. De plus, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, le maire de la commune, dans la lettre du 12 décembre 2007, lui avait écrit que le certificat de conformité avait été refusé "à cause du niveau mesuré, 10 cm au-dessus de la voirie au lieu des 30 cm prévus dans le règlement" et que le bâtiment, quoique conforme au droit des sols du POS, "ne respecte pas le niveau du seuil fixé par le règlement du lotissement" ; il précisait en outre que "depuis la construction des bâtiments industriels, équipés obligatoirement d'une régulation permettant l'évacuation des eaux de pluie, avec la création de fossés profonds, nous n'avons mesuré, depuis deux ans, aucun débordement lors des dernières précipitations. Par ailleurs, le niveau de la nappe a baissé." Ces considérations ne démontrent pas la disparition du risque d'inondation mais au contraire sa persistance et elles ne suppriment pas les contraintes de niveau prescrites par le règlement du lotissement. D'autre part, l'impossibilité, non régularisable en l'état, d'obtenir un certificat de conformité laisse persister les contraintes de niveau prescrites par le règlement du lotissement, rendant nécessaire la démolition du bâtiment. Ainsi, l'erreur d'implantation du bâtiment, tenant au non respect du règlement de lotissement et aboutissant donc à sa démolition, entraîne un préjudice certain et direct, sans que la société Travaux aquitains puisse utilement soutenir qu'il ne constitue pas un obstacle à la vente de l'immeuble ou que la société Aupa ne justifie pas de la perte de valeur vénale de l'immeuble. Elle constitue un désordre de nature à le rendre impropre à sa destination. Mais, pour écarter les conséquences de la garantie décennale, la société Travaux aquitains et la société Axa soutiennent qu'en application des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, les règles contenues dans le règlement de lotissement sont devenues caduques depuis le 21 décembre 2011 et que la société Aupa ne subit plus aucun dommage. Aux termes de l'article L. 442-9, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu". Se prévalant de ces dispositions, elles font valoir que le règlement de lotissement a été autorisé par arrêté municipal du 21 décembre 2001, que le délai de dix années a expiré depuis le 21 décembre 2011 et que la caducité est effective puisque le lotissement est situé dans une zone désormais couverte depuis le 15 février 2002 par le plan d'occupation des sols qui tient lieu de document d'urbanisme. Cependant, le délai de dix années qui court à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir n'était pas expiré lorsque le refus de certificat de conformité, qui s'impose à la société Aupa, a été prononcé par le maire le 2 mars 2007. Ce refus de certificat de conformité, dont le juge judiciaire ne peut contrôler la légalité, s'impose à la société Aupa. En définitive, il est avéré que l'immeuble est situé en zone inondable et que ce risque, qui n'a pas disparu, persiste encore malgré les évolutions du niveau de la nappe phréatique, que, par suite d'une erreur d'implantation commise par la société Travaux aquitains, le bâtiment a été édifié en-dessous de la cote de seuil prescrit par le règlement de lotissement, que le risque d'inondation constitue le motif du refus de délivrance du certificat de conformité, non régularisable, et qu'en conséquence, la seule manière de le faire disparaître est la destruction et la reconstruction du bâtiment. Cette situation constitue un désordre au sens de l'article 1792 du code civil, qui est de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination et engage la garantie décennale du constructeur. A défaut de justifier d'une cause étrangère, seule susceptible de l'exonérer de cette responsabilité, la société Travaux aquitains doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi de ce fait par le maître de l'ouvrage, la société Aupa. Sur l'indemnisation du préjudice subi par la société Aupa Le tribunal a alloué à la société Aupa, pour l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, une somme égale au coût de reconstruction de l'ouvrage à la cote réglementaire, soit 500.000 euros, au motif que la reconstruction est nécessaire pour mettre le bâtiment en conformité, prévenir le risque d'inondation et permettre la cession de l'immeuble dans des conditions satisfaisantes. Pour justifier son préjudice, la société Aupa produit deux devis de démolition-reconstruction chiffré l'un à la somme de 893.412 euros toutes taxes comprises, l'autre à celle de 966.004,42 euros toutes taxes comprises. Elle indique que l'ouvrage en cause avait été édifié pour le coût de 509.496 euros fixé selon le marché de travaux du 27 juillet 2006 ; et elle estime que l'indemnisation doit prendre en compte la revalorisation de ce montant et la prise en compte des travaux de démolition, comptés dans le premier devis pour 97.000 hors taxes et dans le second pour 72.000 euros hors taxes. Au vu de ces éléments, la cour estime, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que la société Aupa sera justement indemnisée de son préjudice par l'allocation de la somme de 800.000 euros que la société Travaux aquitains et la société Axa doivent être condamnées in solidum à lui payer. En revanche, ainsi que l'a admis le tribunal, la reprise des réserves non levées ne se justifie pas dès lors que l'ouvrage doit être démoli. Ce chef de demande de la société Aupa doit être rejeté. Sur la garantie de la société Axa, assureur de la société Travaux aquitains La société Axa ne conteste pas devoir prendre en charge le sinistre puisqu'elle garantit la responsabilité de la société Travaux aquitains, sous réserve de la franchise contractuelle applicable. Selon le contrat "Multigaranties entreprise de construction", en son article 23.3.1, "Lorsqu'une indemnité est due au titre de la garantie de l'article 9 (responsabilité décennale pour travaux de bâtiment), la franchise prévue, bien que demeurant à la charge personnelle de l'assuré, n'est pas opposable au bénéficiaire de cette indemnité." Dès lors, la société Axa en sa qualité d'assureur de la garantie décennale de la société Travaux aquitains et puisqu'il s'agit de mobiliser une garantie obligatoire, peut seulement opposer à cette société la franchise contractuelle à réindexer, soit la somme de 7.082,17 euros, cette franchise n'étant pas opposable à la société Aupa » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « En l'espèce, le bâtiment construit par la SAS TRAVAUX AQUITAINS ne respecte pas la cote de seuil de 30 cm prescrite par le règlement du lotissement et son additif. Cette erreur d'implantation a donné lieu à un refus de certificat de conformité par la mairie de SAINT JEAN D 'ILLAC. La SCI AUPA se retrouve dès lors exposée à un risque sérieux de démolition. Cet ouvrage se trouve également confronté à un risque majoré d'inondation en raison de la présence d'une nappe phréatique à un niveau élevé, ce qui justifiait les dispositions contraignantes du règlement du lotissement. Malgré l'absence de débordements depuis la réception, il ne saurait être question de minimiser ce risque compte tenu des événements climatiques exceptionnels de ces dernières années. La régularisation de la situation administrative de ce bâtiment nécessite en tout état de cause de le démolir pour le reconstruire à la bonne hauteur. L'ouvrage étant impropre à sa destination, la garantie décennale est par conséquent applicable (cf. Cass Civ 3ème 8 avril 1998 n° 96-12.119 et 15 décembre 2004, Bull III n° 237 p 212). Il ne peut être fait grief à la SCI AUPA d'avoir omis de porter à la connaissance de la SAS TRAVAUX AQUITAINS l'existence du règlement du lotissement. Le maître de l'ouvrage, profane en la matière, n'avait en effet pas nécessairement cerné l'importance de ce document pour son projet immobilier. Au contraire, il incombait au constructeur professionnel, qui ne pouvait ignorer que le projet litigieux se situait dans un lotissement, de se renseigner précisément sur la réglementation et non de se contenter d'appliquer la cote de seuil habituellement pratiquée en vertu du plan d'occupation des sols. La SAS TRAVAUX AQUITAINS ne peut pas opposer au maître de l'ouvrage l'éventuelle faute de conception commise par l'architecte X..., lequel a mentionné une cote de seuil de 10 cm sur deux des quatre plans transmis avec la demande de permis de construire. En effet, le marché de travaux a été confié dans sa globalité à la défenderesse, y compris l'établissement du dossier de permis de construire et le paiement des honoraires de l'architecte. En outre, il ressort des pièces contractuelles que la SAS TRAVAUX AQUITAINS, désignée comme contractant général assurant la coordination, la maîtrise d'oeuvre et le suivi des travaux, devait elle-même établir tous les plans d'exécution et notes de calcul sans pouvoir se servir des documents de M. X.... La SAS TRAVAUX AQUITAINS avait donc un rôle bien plus important que celui d'un simple exécutant. Malgré l'intervention de l'architecte, elle devait ainsi vérifier la cote de seuil applicable et rectifier l'erreur commise au stade de la demande de permis. Il apparaît que la municipalité ne s'est pas aperçue que certains plans annexés à la demande de permis de construire évoquaient une cote de seuil non conforme au règlement du lotissement. Cette erreur d'instruction, à la supposer avérée, ne peut cependant être utilement opposée à la SCI AUPA dès lors que la SAS TRAVAUX AQUITAINS a manqué à son obligation de vérification de la cote de seuil. La défenderesse ne peut non plus reprocher à la SCI AUPA de ne pas avoir engagé de recours contre le refus du certificat de conformité. En effet, ce refus est fondé sur la violation du règlement du lotissement qui est au moins pour partie imputable au constructeur. De surcroît, l'annulation de cette décision n'aurait rien changé à la majoration du risque d'inondation résultant de l'erreur d'implantation. Le Tribunal considère en conséquence que la SAS TRAVAUX AQUITAINS ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité. Elle doit ainsi sa garantie à la SCI AUPA, ce qui n'empêche pas le constructeur de pouvoir engager tout recours contre les autres éventuels responsables de ce sinistre. En application du principe de réparation intégrale, il y a lieu d'allouer à la SCI AUPA une indemnité égale au coût de reconstruction de l'ouvrage à la cote réglementaire, soit 500.000 ¿. La reconstruction est en effet nécessaire pour mettre le bâtiment en conformité, prévenir le risque d'inondation et permettre la cession de l'immeuble dans des conditions satisfaisantes » ;
1. ALORS QU'il appartient à l'architecte, chargé d'établir un dossier de demande de permis de construire, de dresser des plans conformes à la réglementation d'urbanisme en vigueur, sans que le maître d'oeuvre ait à contrôler cette conformité ; qu'en affirmant, pour imputer à faute à la société TRAVAUX AQUITAINS, maître d'oeuvre, l'implantation d'un immeuble en méconnaissance d'un règlement de lotissement, qu'il appartenait à cette société de vérifier la conformité audit règlement des cotes portées par l'architecte sur les plans joints à la demande de permis de construire, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
2. ALORS QUE les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société TRAVAUX AQUITAINS à raison de l'implantation de l'immeuble en violation des dispositions du règlement de lotissement du 21 décembre 2001, que cette violation avait justifié la délivrance, le 2 mars 2007, d'un certificat de non-conformité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Cf. conclusions d'appel signifiées le 22 janvier 2013, p. 8), si ce règlement était toujours applicable au jour où elle statuait et par conséquent si l'implantation de l'immeuble litigieux méconnaissait toujours, à cette date, les règles d'urbanisme applicables , la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-9 du Code de l'urbanisme et 1792 du Code civil ;
3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'impropriété d'un immeuble à sa destination qui ne peut résulter de sa seule non-conformité aux dispositions du permis de construire, doit être appréciée par le juge au jour où il statue ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA et la Société TRAVAUX AQUITAINS faisaient valoir, pièces à l'appui, que le risque d'inondation qui affectait l'immeuble litigieux lors de sa construction avait disparu en fait depuis lors notamment en raison de la baisse de la nappe phréatique et de la construction de dispositifs d'écoulement des eaux ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité décennale de la société TRAVAUX AQUITAINS, que l'immeuble édifié par la société TRAVAUX AQUITAINS avait fait l'objet, en 2007, d'un certificat de non-conformité en raison d'un risque d'inondation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. conclusions signifiées le 22 janvier 2013, p. 12-15), si ce risque existait en fait au jour où elle statuait, peu important que la non-conformité de l'immeuble au règlement du lotissement applicable à la date de la construction ait constitué un vice juridique non régularisable, cette irrégularité ne pouvant s'analyser en un désordre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil."