et notamment :
- Les deux arrêtés des 11 et 12 avril 2012 mais aussi aux règles de l’aviation civile
- Article D 133-10 du code de l’aviation civile
- Article 6232-4 du code des transports
- Article L 39-1 du code des postes et télécommunications
- Au décret N° 2005-865 du 27 juillet 2005 portant modification du code de l’aviation civile pour l’enregistrement d’images ou de données dans le champ du spectre visible.
Or ce qui est inhabituel dans cette affaire est que l’ « envoi » de ces drones est resté anonyme. Pas de revendication écologiste, ni d’acte de terrorisme, ni d’acte de farceur isolé. Pour ce qui est de la navigabilité, pour les AUC sans personnel à bord (pilotage automatique), Il existe un volume de protection autour des aires de décollage de ces aéronefs et une zone impénétrable et des zones rigoureusement plafonnées selon le type de piste et d’éloignement. Aucune autorisation de vol n’a été en l’espèce demandée bien-sûr. Le survol des centrales nucléaires est interdit à moins de mille mètres d’altitude et dans une zone de cinq kilomètres autour de ces centrales car leurs zones sont soumises au secret défense et sont classées dans les zones d’interdiction temporaire (ZIT), qui visent à éviter tout acte de terrorisme et la prise de photos aériennes. Pour ce qui est de l’opérabilité, l’article 2 de l’arrêté du 11 avril 2012 est bien clair : « automatique : un aéronef télé piloté évolue de manière automatique si son évolution de vol a été programmée par quel que moyen que ce soit avant le début du vol ou pendant le vol… ». Il y a donc bien un programmateur de vol sur un AUC. Deux questions importantes se posent : 1) comment trouver le programmateur ? 2) qui est responsable ? le programmateur ou le commanditaire ? Chaque drone est muni d’une carte électronique, nous pourrions envisager de saisir l’engin, et le démonter pour analyser la puce. Ensuite, quel serait le responsable dans une telle opération qui n’est pas revendiquée? L’affaire du lycéen de Nancy était plus simple car l’usage du drone ici relevait plus de l’éclat du jeune adolescent que de la nuisance déclarée. Il a été condamné par le tribunal de Nancy pour « mise en danger de la vie d’autrui » à 300 euros et pour « non-respect de la réglementation » et à 100 euros. La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) lui a rappelé les règles d’autorisation. En l’espèce, au regard du droit, trois niveaux de responsabilité sont envisageables :
- Le concepteur du trajet de navigation du drone
- Le commanditaire de la prise de vues illégales
- Le diffuseur des images illégalement obtenues
Une dernière question se pose de façon cruciale : quels sont les moyens d’action de notre ministère chargé de l’aviation civile lorsque l’AUC vole sans aucune autorisation et envahit l’espace aérien protégé sur des zones sensibles classées « Confidentiel Défense » (CD). L’article 4 de l’annexe III de l’arrêté du 11 avril 2012 précise qu’un aéronef qui circule sans aucune personne à bord, prototype ou en vol d’expérimentation, sous laissez-passer, ne peut effectuer des vols qu’au-dessus du territoire de la République française. Or tel n’est pas le cas dans cette affaire, pas de laissez-passer et pas de vol d’expérimentation ou de prototype. L’Etat prépare sa riposte : soit un laser anti-drone capable d’abattre le drone en plein vol. Il existe des modèles chinois et américains sur le marché ; soit un système de brouilleur anti-drone qui bloquerait les transmissions ; soit un système de repérage des drones en détectant la signature acoustique du drone. Vous avez des questions sur le droit des drones, n’hésitez pas à contacter notre pôle, en cliquant-ici.
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