Cet arrêt pose pour principe que l'exercice du droit de délaissement ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2012), que M. X..., propriétaire d'un terrain situé dans un espace réservé par un plan d'urbanisme, s'étant vu refuser un certificat d'urbanisme, a mis en demeure la collectivité territoriale de Corse d'acquérir son terrain dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de délaissement prévue par l'article L. 111 -11 du code de l'urbanisme ; qu'aucun accord n'étant intervenu sur le prix de cession, il a saisi le juge de l'expropriation qui a pris acte de l'accord des parties et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité territoriale ; que le terrain cédé n'ayant pas, plus de cinq ans après, été utilisé aux fins envisagées, M. X... a demandé la rétrocession du terrain ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de rétrocession ouvert par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation peut être invoqué par le propriétaire qui, en conséquence d'une réserve d'urbanisme grevant son fonds, a sollicité de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve l'acquisition du terrain en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que la cession a été constatée par le juge de l'expropriation ; qu'en conséquence de la réserve d'urbanisme grevant la parcelle dont il était propriétaire au profit de la collectivité territoriale de Corse, M. X... a obtenu du juge de l'expropriation qu'il donne acte aux parties de la vente de cette parcelle à la collectivité publique en application de l'article L. 111-11 ; que M. X... pouvait, dès lors, agir en rétrocession de la parcelle, dont la cession amiable avait fait l'objet d'un jugement de donné acte du juge de l'expropriation ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur le fait que M. X... n'avait pas été exproprié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'exercice du droit de délaissement d'un terrain constituant une réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires de ce terrain, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas invoqué une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement retenu que l' exercice de ce droit ne permettait pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à la Collectivité territoriale de Corse ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui rétrocéder la parcelle cadastrée C1577 sur la commune de Biguglia au prix de 187.512,29 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'il est constant que le droit de rétrocession est ouvert en cas de cession amiable, c'est uniquement dans l'hypothèse où celle-ci a été précédée d'une déclaration d'utilité publique ; que l'article L. 12-6 du code de l'expropriation vise en effet expressément les seuls « immeubles expropriés » ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aucune déclaration d'utilité publique ni par conséquent aucune ordonnance d'expropriation n'ont été prises concernant la parcelle en litige ; que M. X... n'a pas par conséquent été exproprié ; que ce dernier a seulement mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui institue un droit de délaissement ouvert aux propriétaires de terrains qui se sont vu opposer un refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol ; que ce texte prévoit que le propriétaire d'un terrain rendu inconstructible ou inutilisable par un projet d'aménagement à venir peut mettre la collectivité publique en demeure d'en faire l'acquisition ; qu'à défaut d'accord amiable sur le montant du prix, le propriétaire ou la collectivité publique peut saisir le juge de l'expropriation qui fixe le prix comme en matière d'expropriation ; que cette cession qui doit s'analyser comme une vente de droit commun ne peut donner lieu à rétrocession ;
ALORS QUE le droit de rétrocession ouvert par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation peut être invoqué par le propriétaire qui, en conséquence d'une réserve d'urbanisme grevant son fonds, a sollicité de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve l'acquisition du terrain en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que la cession a été constatée par le juge de l'expropriation ; qu'en conséquence de la réserve d'urbanisme grevant la parcelle dont il était propriétaire au profit de la collectivité territoriale de Corse, M. X... a obtenu du juge de l'expropriation qu'il donne acte aux parties de la vente de cette parcelle à la collectivité publique en application de l'article L. 111-11 ; que M. X... pouvait, dès lors, agir en rétrocession de la parcelle, dont la cession amiable avait fait l'objet d'un jugement de donné acte du juge de l'expropriation ; qu'en se fondant, pour décider le contraire, sur le fait que M. X... n'avait pas été exproprié, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme."