Cet arrêt juge que l'absence de remise du Consuel par le constructeur de maison individuelle a pour conséquence que la maison n'est pas livrée au sens juridique du terme :
"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2010), que, par acte du 17 septembre 2001, les époux X… et la société Les Demeures d’Helios ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ; que la durée d’exécution des travaux était fixée à quinze mois à compter de l’ouverture du chantier ; que la déclaration d’ouverture est du 8 octobre 2001 et la réception des travaux est intervenue avec réserves le 27 janvier 2003 ; que, se plaignant de malfaçons et d’un retard dans la livraison, les époux X… ont refusé de payer le solde du contrat et la société Les Demeures d’Helios les a assignés à cette fin après expertise ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que la fissure, signalée lors de la réception, avait été traitée après l’intervention d’un bureau d’études et qu’actuellement aucun désordre ou dommage, pouvant résulter d’un comportement défectueux des fondations, ne pouvait être relevé, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’indemnisation du chef de la surface des terrasses et du porche alors selon le moyen :
1°/ que la surface des terrasses et du porche présentant une insuffisance par rapport aux stipulations contractuelles, ce que constate l’arrêt, la cour d’appel ne pouvait refuser aux époux X… l’indemnisation qu’ils sollicitaient de ce chef ; qu’en refusant une telle indemnisation, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ qu’en rejetant la demande d’indemnisation des époux X… en retenant que les écarts de surface des terrasses et du porche n’étaient pas significatifs d’une erreur ou d’une non-conformité et s’inscrivaient, comme le précisait l’expert, dans les tolérances admises, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la différence concernant les terrasses couvertes était de 0,70 m², soit une proportion de 1,6 %, et pour le porche un écart de 0,02 m², soit 0,4 %, et souverainement retenu que ces écarts, qui s’inscrivaient dans les tolérances admises, n’étaient pas constitutifs d’une erreur ou d’une non-conformité, la cour d’appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par les époux X… devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des préjudices subis par les époux X… au titre des non-conformités affectant les terrasses et le porche, les menuiseries extérieures, le garage et le carrelage mural ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le désordre n’était qu’éventuel et ne pouvait pas être constaté sauf à démolir l’ensemble des cloisons de doublage, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande formée au titre de l’isolation thermique devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X… de leur demande d’indemnisation concernant le retard de livraison de l’ouvrage, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si la livraison devait être effectuée au plus tard le 8 janvier 2003, elle n’était intervenue que le 27 janvier 2003 pour des raisons personnelles incombant aux époux X… et qu’une partie des prestations électricité ayant été prévue par ces derniers hors contrat, le consuel, délivré le 3 décembre 2002 et remis au constructeur, ne pouvait concerner que les prestations prévues contractuellement entre les parties de sorte que le fait qu’EDF ait tardé à effectuer le raccordement était étranger à la société Les Demeures d’Helios ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le constructeur n’était pas en faute pour ne pas avoir remis le consuel aux époux X… lors de la livraison de l’ouvrage ce dont il résultait que celui-ci n’était pas habitable à cette date et que le retard ne pouvait leur être imputé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’arrêt retient qu’il échet de condamner les époux X… à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les époux X… de leur demande d’indemnisation concernant le retard de livraison de l’ouvrage et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée."