L'arrêt rendu ce 22 septembre 2014 par le Conseil d'Etat précise :
"2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; "
Aux termes de ce considérant,
1. Le Juge du plein contentieux des installations classées apprécie "le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce"
A noter sur ce point : le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance pourrait créer une dérogation à ce principe pour les ICPE de production d'énergie renouvelable. Les modifications/révisions du PLU, postérieures à la délivrance de l'autorisation d'exploiter ne seraient alors plus opposables à ladite autorisation, si celle-ci est frappée d'un recours.
2. Les "obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation relèvent des règles de procédure" ;
3. Les "inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative". On retrouve ici, dans le contentieux des installations classées, le principe fixé par la désormais célèbre jurisprudence "Danthony".
4. Le "juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population".
Ce considérant n'apporte aucune "révélation" mais constitue une utile précision ou plutôt clarification des pouvoirs du Juge du plein contentieux des installations classées. A la condition de respecter le droit à l'information du public, le Juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la régularisation en cours d'instance d'une autorisation administrative d'exploiter, frappée d'un recours.
Arnaud Gossement
SELARL Gossement avocats