Le 18 septembre dernier, dans l'arrêt Brunet c. France, (Req. n° 21010/10) la 5ème Section de la COUR EUROPEENNE des DROITS DE L'HOMME a dit pour droit que:"...bien que la conservation des informations insérées dans le STIC soit limitée dans le temps, il en découle que le requérant n’a pas disposé d’une possibilité réelle de demander l’effacement des données le concernant et que, dans une hypothèse telle que celle de l’espèce, la durée de vingt ans prévue est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu’à un maximum .....et que"En conclusion, la Cour estime que l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, le régime de conservation des fiches dans le STIC, tel qu’il a été appliqué au requérant, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention." Pour aller plus loin: l'arrêt Brunet c. France +Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale
CEDH: STIC et respect de la vie privée, la France censurée par la Cour de Strasbourg
Publié le 21 septembre 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_ViganottiLe 18 septembre dernier, dans l'arrêt Brunet c. France, (Req. n° 21010/10) la 5ème Section de la COUR EUROPEENNE des DROITS DE L'HOMME a dit pour droit que:"...bien que la conservation des informations insérées dans le STIC soit limitée dans le temps, il en découle que le requérant n’a pas disposé d’une possibilité réelle de demander l’effacement des données le concernant et que, dans une hypothèse telle que celle de l’espèce, la durée de vingt ans prévue est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu’à un maximum .....et que"En conclusion, la Cour estime que l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, le régime de conservation des fiches dans le STIC, tel qu’il a été appliqué au requérant, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Dès lors, la conservation litigieuse s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention." Pour aller plus loin: l'arrêt Brunet c. France +Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale