Cette directive remplace l'ancienne directive 87/102 et adopte une nouvelle approche de la matière. Il ne s'agit plus en effet ici - comme sous l'empire de l'ancienne directive - d'une harmonisation minimale (laissant aux Etats membres la possibilité "d'aller plus loin", ce dont ils ne se sont pas privés en pratique) mais d'une harmonisation totale de certains aspects des contrats de crédit (ne laissant donc aucune marge de manœuvre aux Etats dans le cadre des mesures qu'elle harmonise, voyez l'article 22 de la directive).
Cette approche a été préféree car, selon les considérants de la directive, les différences de régimes qui existaient entre les Etats membres, et rendues possible par cette ancienne approche "minimaliste", entrainaient des distorsions qui réduisaient "les possibilités qu'ont les consommateurs de recourir directement à l'offre graduellement croissante de crédit transfrontalier" (considérant 4).
Cette directive s'applique au contrat de crédit c-à-d (article 3) à "un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés". Après de laborieux débats, il a toutefois été décidé d'exclure du champ d'application (article 2) certains contrats de crédit et notamment:
- aux contrats de crédit garantis par une hypothèque.
- aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €.
- aux contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert
- ...
De manière assez surprenante toutefois, le considérant 10 de la directive énonce que
"Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l'application par les États membres, conformément au droit communautaire, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive, par exemple les contrats de crédit dont le montant est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €"
On se demande qu'elle sera la portée concrète de ce considérant au cas où un litige se présenterait devant la Cour de Justice. Il est paradoxal d'exclure du champ d'application de la directive certains crédits pour ensuite dire qu'ils pourraient malgré tout y entrer. La Cour en tiendra-t-elle compte si elle avait à analyser la compatibilité de tels crédits avec les dispositions pertinentes du Traité (on songe en premier lieu à la libre prestation de service)? Rien n'est moins sûr.
En ce qui concerne la transposition de la directive, "les États membres adoptent et publient avant le 12 mai
2010 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission" (article 27).