« L’article 4 § 1 de la directive 79/7/CEE du 19.12.1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident de travail, l’application comme facteur actuariel de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l’application de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge qui se trouve dans une situation similaire »Et que :« Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sont réunies…… »La CJUE a estimé que le calcul de l’indemnité forfaitaire sur la base d’une généralisation relative à l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes est susceptible de conduire à un traitement discriminatoire des assurés de sexe masculin par rapport à ceux de sexe féminin. En outre, observe-t-elle, la prise en compte de données statistiques générales, selon le sexe, se heurte àl’absence de certitude qu’une assurée ait toujours une espérance de vie supérieure à celle d’un assuré du même âge placé dans une situation comparable (§40).
Pour une fois que les femmes étaient mieux traitées que les hommes…+Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale
Pour les plus studieux: Arrêt CJUE X du 3 septembre 2014