Dans une décision du 10 juillet 2014, la cour d'appel de Caen a dit que le changement intervenu dans les rythmes scolaires est une donnée extérieure, collective, s'imposant à toutes les familles ayant des enfants en âge de suivre une scolarité, dont la nature n'a pas de réelle incidence sur les mesures à prendre dans l'intérêt d'un enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale. Le père ne faisait pas état d'un élément nouveau pouvant justifier un ré-examen des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de sa fille. Il faisait uniquement valoir que la modification des rythmes scolaires intervenue dans l'école de la fillette et son âge, près de 4 ans, ne justifiaient plus les réticences opposées à une résidence en alternance pour une enfant de moins de 3 ans. Or, le changement intervenu dans les rythmes scolaires est une donnée extérieure, collective, s'imposant à toutes les familles ayant des enfants en âge de suivre une scolarité, dont la nature n'a pas de réelle incidence sur les mesures à prendre dans l'intérêt d'un enfant dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale. De même qu'au cours de la vie scolaire d'un enfant, du fait de la modification des horaires d'une année à l'autre ou du changement de ses activités extra-scolaires, chaque parent est amené à prendre des dispositions pour assurer sa garde, les parents, chacun lors du temps d'accueil de leur fille à leur domicile, prendront les mesures qui leur paraîtront les plus appropriées sans que cela ne nécessite de ré-examiner les modalités mêmes de l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, il est évident que considérer l'âge de la fillette comme un élément nouveau en soi conduirait les juridictions à ré-examiner indéfiniment les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ce qui serait contraire aux exigences de sécurité et de stabilité requises par le développement d'un enfant.
Elémentaire, mon cher Watson!!!
+Elisa Viganotti
Avocat de la famille internationale