Loi relative à la transition énergétique : vers un nouvelle modification de l'obligation d'équipement des places de stationnement pour l'alimentation des véhicules électriques et hybrides rechargeables

Publié le 05 septembre 2014 par Arnaudgossement

Les dispositions du code de la construction et de l’habitation consacrées à l’équipement des places de stationnement pour l’alimentation des véhicules électrique ou hybride rechargeable, modifiées par la loi « ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, vont sans doute l'être de nouveau par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.


La loi « ALUR » n°2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est datée du 24 mars 2014. A peine six mois plus tard, nombre des dispositions de cette loi seront, soient inappliquées, soit supprimées, soit modifiées par de nouvelles lois.
J’ai été ainsi interrogé sur le point de savoir si les dispositions du code de la construction et de l’habitation consacrées à l’équipement des places de stationnement pour l’alimentation des véhicules électrique ou hybride rechargeable, dans leur rédaction issues de la loi « ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le seraient de nouveau par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Concrètement, le régime juridique de l’équipement des stationnement pour l’alimentation des véhicules propres, créé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a été modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 et pourrait l’être de nouveau par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.
Pour comprendre ce régime juridique de plus en plus complexe, il convient de procéder à une première distinction entre deux types d’obligations d’équipement des places de stationnement pour l’alimentation des véhicules propres :
- L’obligation d’équiper les places de stationnement des nouvelles constructions ;
- L’obligation d’équiper les places de stationnement des bâtiments existantes.
S’agissant de cette deuxième catégorie relative aux places de stationnement des bâtiments existants, il convient de procéder à une autre distinction de manière à différencier :
- L’obligation d’équiper les places de stationnement des bâtiments existants ;
- L’obligation d’équiper les places de stationnement, objets de travaux, des bâtiments existants.
Pour la compréhension fine du régime juridique de l’obligation d’équipement des places de stationnement pour l’alimentation des véhicules propres, il convient de distinguer trois catégories de places de stationnement :

1. Les places de stationnement des bâtiments à construire qui devront être équipées (article L.111-5-2 CCH - modifié)

2. Les places de stationnement des « bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail » qui doivent être équipées (article L.111-5-3 CCH – inchangé)

3. Les places de stationnement, objets de travaux, des bâtiments existants qui doivent être équipées (article L.111-5-4 CCH modifié)

Une fois ces distinctions opérées, il apparaît que le projet de loi relatif à la transition énergétique étend
- D’une part, le champ de l’obligation d’équipement des places de stationnement des bâtiments à construire ;

- D’autre part, le champ de l’obligation d’équipement des places de stationnement objets de travaux des bâtiments existants

des catégories suivantes

- un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

- un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

aux catégories suivantes :

- aux  ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé,


- aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés,


- aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés


- aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public

I. Sur l’obligation d’équipement des places de stationnement des bâtiments à construire
L'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la l’article 174 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové :

« (…)
II bis.-Toute personne qui construit un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
II ter.-Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
III. ― L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées aux II à II ter selon la catégorie et la taille des bâtiments. »

Aux termes de la version actuelle de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation ces dispositions, toute personne qui construit :

- un bâtiment à usage industriel constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

- un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle ;

dote « une partie de ces places » des équipements nécessaires à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Si le projet de loi « relatif à la transition énergétique pour la croissance verte » devait être voté sans modification, les constructions suivantes seraient également concernées

– un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
– un bâtiment à usage tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
– un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
En simplifiant :
- Alors que seuls les bâtiments industriels, commerciaux et cinématographiques étaient concernés par cette obligation d’équipement pour les places de stationnement des bâtiments à construire ;

- Désormais, certains bâtiments à usage d’habitation, les bâtiments tertiaires, les bâtiments publics seront également concernés.
En effet, l’article 10 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de réécrire cet article L.111-5-2, lequel serait alors ainsi rédigé, sous réserve du débat parlementaire à venir :

« Art. L. 111-5-2. – (…)
« II. – Toute personne qui construit :
« – un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« – ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« – ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
« – ou un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« Cette obligation est applicable :
« – aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;
« – aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »

II. Sur l’obligation d’équipement des places de stationnement des « bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail »
L’article  L.111-5-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 57 de la loi « Grenelle 2 » n°2010-788 du 12 juillet 2010, dispose :

« Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »

Ces dispositions n’ont pas été modifiées depuis leur entrée en vigueur.
III. Sur l’obligation d’équipement des places de stationnement en travaux

L’article L.111-5-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’article 174 de la loi « ALUR » n°2014-366 du 24 mars 2014,

« Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement équipés de places destinées à la clientèle, annexes d'un bâtiment existant ou d'un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'équipement. »

Aux termes de ces dispositions, doivent être équipées pour l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les places de stationnement en travaux des bâtiments commerciaux ou cinématographiques existants.

L’article L.111-5-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’article 10 du projet relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, pourrait disposer :

« III. – L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à :
« – un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« – ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« – ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
« – ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« Cette obligation est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »

Aux termes de ces dispositions, doivent être équipées pour l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les places de stationnement en travaux :

- d’un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles

- d’un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés;

- d’un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;

- d’un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles.
En simplifiant :

- Alors que seules les places de stationnement en travaux des bâtiments industriels, commerciaux et cinématographiques étaient concernés par cette obligation d’équipement pour les places de stationnement des bâtiments à construire ;
- Désormais, les places de stationnement en travaux de certains bâtiments à usage d’habitation, des bâtiments tertiaires et des bâtiments publics seront également concernées.

IV. Sur les dates d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement
A. Sur la date d’entrée en vigueur pour l’obligation d’équipement des places de stationnement des bâtiments à construire (article L.111-5-2 CCH)
En résumé,

- Pour les places de stationnement déjà visées par la loi ALUR, la date d’entrée en vigueur demeurera fixée au 1er janvier 2016 ;

- Pour les places de stationnement nouvelles visées par la loi relative à la transition énergétique, la date d’entrée en vigueur sera fixée au 1er janvier 2017.

En effet, pour les places de stationnement des bâtiments industriels, commerciaux et cinématographiques à construire, l’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la loi « ALUR » du 24 mars 2014 précise :
L'obligation prévue aux II bis et II ter s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016.
L’article L.111-5-2 tel que rédigé par la loi relative à la transition énergétique prévoit que cette obligation serait applicable :

– aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;
– aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public, dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.

B. Sur la date d’entrée en vigueur de l’obligation d’équipement des places de stationnement des « bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail » (article L.111-5-3 CCH)
Ces places de stationnement doivent être équipées avant le 1er janvier 2015.
C. Sur la date d’entrée en vigueur pour l’obligation d’équipement des places de stationnement en travaux des bâtiments existants  (article L.111-5-4 CCH)
Dés la date de réalisation des travaux.

Pour aller plus loin

Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos

Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public


Arnaud Gossement
Selarl Gossement avocats