Un usager du métro parisien découvre un jour par hasard son portrait dans une publication de Luc Delahaye de 1999, L’Autre, des Editions Phaïdon.
Il s’estime ridiculisé et lésé par la publication de son portrait capté et diffusé sans son autorisation. Il assigne en justice le photographe, l’éditeur et la société de production du film, Code inconnu, de Michael Haneke dans lequel on aperçoit son image pendant deux secondes.
Ce portrait est en effet un portrait « volé » dans le métro par Luc Delahaye selon un protocole immuable. Avec un appareil dissimulé dans un sac, il monte dans le métro, s’assied sur une banquette vide et photographie exactement de la même manière toute personne qui s’installe en face de lui. Le bruit des portes qui se referment dissimule le clic de la prise de vue. Luc Delahaye photographie ainsi mille quatre cents personnes entre 1995 et 1997.
« J’ai volé ces photos, c’est vrai concède-t- il, mais c’est au nom d’une vérité photographique que je n’aurais pu atteindre autrement »
Il échappe ainsi à ce que décrit si bien Roland Barthes dans La Chambre Claire « Dès que je me sens regardé par l’objectif, tout change. Je me constitue en train de poser, je me fabrique instantanément un autre corps, je me métamorphose à l’avance en image. Devant l’objectif, je suis à la fois celui qu’on me croit, celui que je voudrais qu’on me croie, celui que le photographe me croit ».
En effet, captés à leur insu dans un contexte où tout masque social tombe, les personnes photographiées sont censées être plus authentiquement elles- mêmes.
Quatre – vingt de ces portraits volés seront publiés accompagnés d’une préface du sociologue Jean Baudrillard.
Or tout individu, en raison de son droit à l’image peut s’opposer à l’utilisation commerciale ou non de son image au nom de la vie privée. Cependant la loi relative au droit à l’image varie selon les pays. Ainsi elle n’existe pas en Angleterre. C’est bien pourquoi l’éditeur de l’Autre est anglais.
Pourtant le 2 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance déboute le plaignant. En effet si toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image, celui-ci peut céder devant un droit fondamental, celui de la liberté d’expression. Les juges ont considéré en effet que l’ouvrage de Delahaye est une œuvre artistique qui met l’art photographique au service d’une observation sociologique des comportements contemporains. Le plaignant n’est pas représenté de manière dégradante. L’image ne porte pas atteinte à sa dignité.
La liberté de création artistique l’emporte sur le droit à l’image.
Une autre affaire plus récente n’aboutit pas aux mêmes conclusions :
Un artiste espagnol avait pris des clichés de sa compagne française au cours de leur vie commune. Ces photographies étaient destinées à servir de support pour la réalisation d’œuvres « photoréalistes », à savoir la reproduction de l’image ainsi capturée de la manière la plus détaillée possible et au moyen d’un simple stylo bille sur une surface de papier.
Ces œuvres avaient rencontré un succès indéniable.
Lorsque le couple se sépare l’artiste continue d’exploiter ces tableaux et les met en ligne sur plusieurs sites.
La jeune femme saisit le Juge des référés afin de faire constater l’atteinte à sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image et réclame l’arrêt de toute diffusion des œuvres en question.
De son côté, l’artiste soutient que sa compagne avait consenti à l’époque à poser pour les prises de vue et à la diffusion des tableaux dans la sphère publique. De plus, la jeune femme n’est pas directement reconnaissable sur les images qui ne portent pas atteinte à sa dignité.
Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance en date du 10 janvier 2013, se fonde sur l’article 9 du Code civil pour rappeler que « toute personne quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation. »
Son accord pour la diffusion d’une œuvre ne saurait en outre « être interprété comme une autorisation générale de reproduction et d’exposition publique de tous les clichés photographiques pris, même avec son consentement. »
Dans cette affaire, la liberté d’expression artistique n’a pas prévalu sur le droit à l’image et à la vie privée.