Magazine Environnement

Déchets : proposition de loi tendant à étendre le principe de la responsabilité élargie du producteur aux vendeurs transfrontaliers

Publié le 24 août 2014 par Arnaudgossement

assemblée nationale.jpg

Le député M. Frédéric REISS (UMP) et plusieurs ses collègues ont déposé, le 2 juillet 2014, une proposition de loi n°2076 "visant à étendre le champ de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement aux vendeurs transfrontaliers". Une problématique en partie traitée par le récent décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés.


Cette proposition de loi - dont l'exposé des motifs et l'article unique sont reproduits ci-dessous - a peu de chances d'être discutée mais retient l'attention. Le sujet est en effet d'importance et le problème est assez ancien comme en témoigne notamment, cette question parlementaire.

Pour les auteurs de cette proposition de loi, l'article L.541-10-6 du code de l'environnement devrait être complété de la manière suivante (ajouts en gras) :

"A compter du 1er janvier 2012, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, et du traitement des déchets issus desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.

« Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »

A compter de l'entrée en vigueur de l'agrément, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, des initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa et jusqu'au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article."

Cette proposition de loi procède du souci de ses auteurs de répondre à une "discrimination". En effet, les entreprises implantées en France, qui mettent sur le marché français des produits soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur doivent organiser l'affichage et la perception d'une éco-contribution, destinée à assurer la prévention, la collecte et le traitement des déchets qui seront issus de ces produits. A l'inverse, selon les auteurs de cette proposition de loi, un vendeur établi hors de France qui vend directement à un consommateur final, résidant en France, n'est pas contraint d'afficher cette éco-contribution, et ce, alors même que le produit vendu peut être soumis à un dispositif REP.

Et l'exposé des motifs de la proposition de loi de conclure :

"Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge des consommateurs d’entreprises françaises collectant l’éco-contribution, le poids financier du traitement des déchets générés des produits dont la vente était hors du champ du dispositif de financement."

Pour remédier à cette situation et garantir que tous les produits soumis à la REP et mis sur le marché français soient bien l'objet d'une éco-contribution, les auteurs de cette proposition de loi proposent un dispositif consistant à imposer à certains vendeurs transfrontalier ("dirigeant ses activités vers le territoire national") de certains produits (éléments d'ameublement) directement à un utilisateur final, de désigner un mandataire qui devra remplir les obligations procédant du principe de la responsabilité élargie du producteur.

Cette question de l'obligation de désignation d'un mandataire REP par les vendeurs transfrontaliers a - notamment - été débattue de lors de l'élaboration du texte qui aboutira au récent décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés

A la suite de la publication au JORF du 22 août de ce décret du 19 août 2014, l'article R.543-175 du code de l'environnement, qui concerne les D3E, est ainsi rédigé (je souligne) :

« Art. R. 543-175.-I.-Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
« II.-Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.
« III.-Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.
« IV.-S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. »

Ce décret du 19 août 2014 distingue deux situations :

1. Le vendeur établi hors de France qui vend directement un EEE à un utilisateur final français "peut" désigner un mandataire REP

2. Le vendeur établi en France qui vend un EEE à un utilisateur établi hors de France "doit" désigner un mandataire REP.

Les principales différences entre ce décret du 19 août 2014 et la proposition de loi évoquée plus haut sont les suivantes :

1. La proposition de loi a trait aux produits "éléments d'ameublement" alors que le décret est relatif aux produits "équipements électriques et électroniques". Ce qui ne va pas sans poser un problème tant la multiplication des régimes particuliers, catégorie de déchet par catégorie de déchet, est source de complexité.

2. La proposition de loi propose d'imposer le recours au mandataire REP - ce qui paraît délicat au regard du droit européen de la concurrence - alors que le décret propose ce recours.

A l'évidence, le sujet de la vente transfrontalière directe doit être précisé au niveau de l'Union européenne pour l'ensemble des flux de déchets.

Arnaud Gossement

SELARL Gossement avocats

__________________

N° 2076

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2014.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le champ de l’article L. 541-10-6 du code
de l’environnementaux vendeurs transfrontaliers,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric REISS, Jean-Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Philippe BRIAND, Guillaume CHEVROLLIER, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Francis HILLMEYER, Christian KERT, Jean LASSALLE, Alain LEBOEUF, Dominique LE MÈNER, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Alain MARC, Patrice MARTIN-LALANDE, Philippe Armand MARTIN, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Luc REITZER, Sophie ROHFRITSCH, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Philippe VITEL et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, relatif à la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des éléments d’ameublement, s’applique à l’ensemble des personnes mettant sur le marché national des éléments d’ameublement.

Toutefois, certains vendeurs transfrontaliers, notamment lors de ventes par communication à distance et établis hors du territoire national, peuvent s’estimer exonérés de leur obligation au titre de l’article L. 541-10-6. Le développement de ce type de vente est susceptible de porter atteinte à l’équilibre financier de la filière et de créer des distorsions de concurrence au détriment des metteurs sur le marché établis sur le territoire national.

Une affaire rendue en matière de copie privée et récemment portée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-462/09, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie c/ Opus Supplies Deutschland GmbH et autres, à propos de vente par communication à distance entre l’Allemagne et la Hollande) a montré que certains vendeurs à distance contournaient aisément leurs obligations de metteur sur le marché par des montages contractuels.

En l’espèce, le vendeur allemand proposait des contrats de vente aux particuliers, disposant que l’utilisateur final était mis en possession du bien acheté en Allemagne et que les marchandises étaient expédiées d’Allemagne vers les Pays-Bas pour le compte et au nom du client hollandais. Le vendeur agissait contractuellement en tant qu’agent du consommateur final, bien qu’en réalité, le transporteur ait été engagé par le vendeur. L’avocat général près la CJUE a qualifié ce montage de « construction inhabituelle … visant à priver d’effet le droit de l’Union ».

Par cette construction purement contractuelle, c’est l’utilisateur final et non le vendeur à distance qui procède à un mouvement de bien intracommunautaire, synonyme de mise sur le marché, fait générateur de l’obligation de la REP. Or il est impossible de récupérer l’éco-contribution auprès de milliers d’utilisateurs finaux.

Il est donc nécessaire d’écarter ce type de montage contractuel en soumettant à la REP, et par dérogation à l’article L. 541-10-6° dans sa rédaction actuelle, tout vendeur d’éléments d’ameublement à des utilisateurs finaux établis sur le territoire national. La règle générale continue à s’appliquer pour les ventes à des personnes qui ne sont pas utilisateurs finaux des éléments d’ameublement, tels que des intermédiaires dans la distribution d’éléments d’ameublement.

Il est nécessaire de limiter l’effet du nouvel article L. 541-10-6-II aux seuls vendeurs qui « dirigent » leurs activités vers la France, au sens du règlement du règlement n° 44/2001/CE. Il s’agit d’éviter qu’un vendeur établi hors du territoire national soit soumis inopportunément à la REP française des éléments d’ameublement, bien que ne prospectant pas de clientèle résidant en France, du seul fait que des résidents français s’adresseraient à ce vendeur de manière épisodique ou imprévisible.

Le vendeur transfrontalier devrait désigner un mandataire établi en France en vue d’accomplir et veiller au respect des obligations du vendeur.

L’extension du champ de l’article L. 541-10-6 aux vendeurs transfrontaliers est donc un moyen de mettre un terme à une situation discriminante pour les produits français, en traitant de manière identique et proportionnée des biens se trouvant, à tout point de vue, dans une situation identique.

Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge des consommateurs d’entreprises françaises collectant l’éco-contribution, le poids financier du traitement des déchets générés des produits dont la vente était hors du champ du dispositif de financement.

La situation actuelle ne maintient pas les produits nationaux et les produits d’autres États membres dans une situation identique. Elle place au contraire les produits français face à une concurrence déloyale.

L’objectif de la soumission des ventes transfrontalières au système de financement de la collecte et du traitement des déchets générés par les éléments d’ameublement ne peut donc s’analyser comme une discrimination des produits issus d’autres États membres mais doit, au contraire, se comprendre comme un moyen de rétablir une égalité de traitement de produits identiques.

Un dispositif tendant à assurer l’assujettissement au versement de l’éco-participation des produits commercialisés directement par des vendeurs établis à l’extérieur du territoire français auprès d’utilisateurs finaux résidant en France n’est donc pas contraire aux dispositions des traités européens, mais constitue au contraire une juste et correcte application de ces derniers.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré l’alinéa suivant :

« Doit également satisfaire à l’obligation ci-dessus tout vendeur professionnel établi hors du territoire national, dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement n° 44/2001/CE, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »


Retour à La Une de Logo Paperblog