L'immeuble assuré valeur à neuf avait été incendié mais vendu après le sinistre pour un prix correspondant à sa valeur avant sinistre : l'assureur ne voulait pas payer estimant qu'il n'y avait pas de préjudice. La Cour de cassation lui donne tort.
"Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité d'assurance doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre ;
Attendu que, le 24 octobre 1984, la société Mignaval, propriétaire d'un ensemble immobilier, a souscrit une promesse de vente pour le prix de 3 millions de francs ; que, le 1er septembre 1985, un incendie a endommagé les bâtiments ; que, le 16 décembre suivant, la société Mignaval les a vendus au prix qui avait été convenu dans la promesse de vente ; qu'elle a assigné en indemnisation la compagnie La Métropole auprès de laquelle elle avait, en 1982, assuré son ensemble immobilier contre l'incendie ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que l'incendie n'a causé à l'assuré aucun préjudice dès lors que, postérieurement, la société Mignaval a vendu les immeubles pour le prix de 3 millions de francs, somme correspondant à la valeur vénale du bien avant le sinistre ainsi qu'en témoigne le prix convenu dans la promesse de vente du 24 octobre 1984 ; qu'il en déduit que le principe indemnitaire énoncé à l'article L. 121-1 du Code des assurances et à l'article 14, paragraphe 1, du contrat d'assurance, selon lequel l'assureur ne garantit que les " pertes réelles ", s'oppose à la condamnation de la compagnie La Métropole ;
Attendu qu'en refusant d'indemniser la société Mignaval, après avoir constaté que la police qu'elle avait souscrite garantissait, en cas d'incendie, la valeur réelle des bâtiments " au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite ", la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si, après l'incendie, l'immeuble assuré avait été vendu et à quel prix, a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et a violé, par suite, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes."