La prescription de deux années en droit des assurances.
Le code des assurances prévoit une prescription de deux années en ce qui concerne les actions dérivant d’un contrat d’assurance, cette prescription commençant à courir à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article du code des assurances prévoyant cette prescription de deux ans est l’article L.114-1 du code des assurances qui est ainsi rédigé :
“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.”
Ce délai de prescription est relativement peu connu des assurés, qui en sont parfois victimes, mais est bien connu des compagnies d’assurances qui veillent à son application et laissent rarement échapper ce moyen de défense péremptoire qui leur permet de s’opposer aux réclamations des assurés.