14/08/2014
Israël, l’éternel dissident international (Afps)
Jean-Claude Woillet, ancien expert consultant des Nations Unies, explique en quoi Israël ne respecte pas les termes de son adhésion à l’ONU, les Conventions de Genève, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les résolutions adoptées chaque année pour lui demander de respecter ses engagements, et le droit international.1/ Une admission caduque à l’ONULa résolution 273, adoptée à la majorité par l’Assemblée générale le 11 mai1949, relative à l’admission d’Israël à l’Organisation des Nations unies, précise que l’État d’Israël « accepte sans réserve aucune les obligations découlant de la Charte des Nations unies et s’engage à les respecter du jour où il deviendra membre des Nations unies. À commencer par la résolution 181du 29 novembre 1947 sur le plan de partage de la Palestine et la résolution194 du 11 décembre 1948 sur le droit au retour des réfugiés ».Après un débat qui avait duré deux mois, l’Assemblée générale avait adopté un plan de partage, un document détaillé en quatre parties jointes à la résolution181, prévoyant que la Palestine était divisée en huit parties : trois divisions juives, trois divisions arabes. La septième concernait Jaffa, qui devait devenir une enclave arabe à l’intérieur du territoire juif. Le régime international de Jérusalem – la huitième division – devait être administré par le Conseil de tutelle des Nations Unies.Non seulement l’État d’Israël n’a pas respecté la résolution 181 mais s’est emparé de portions de territoire attribuées aux Palestiniens, ainsi qu’une partie de Jérusalem.La résolution 194 prévoyait, elle, « que les réfugiés souhaitant retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins pouvaient être autorisés à le faire à une date aussi rapprochée que possible et que ceux qui décideraient de ne pas rentrer devrait être indemnisés de leurs biens ». Cette résolution, qui concernait 750 000 réfugiés palestiniens chassés de leurs terres, n’a jamais été appliquée par Israël.N’ayant pas respecté les obligations de la Charte des Nations unies, dont les deux résolutions 181 et 194, il y a donc lieu de penser que la résolution 273 est caduque et qu’Israël ne peut pas prétendre être admis au sein de l’Organisation des Nations unies.Ils n’est pas non plus inutile de rappeler quels sont les buts et les principes énoncés par la Charte des Nations unies, au chapitre I, article 1 : « Maintenir la paix et la sécurité internationale et, à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix. « Développer entre les Nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde.« Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, le sexe, de langue ou de religion. »Il est clair qu’Israël n’a pas respecté ces buts et principes de la Charte. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler quelques-unes des très nombreuses résolutions émises par l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité – plus d’une quarantaine – condamnant l’attitude d’Israël. Chaque année, depuis1949, Israël est rappelé au respect de la Charte, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de la quatrième Convention de Genève. C’est, de loin, le pays le plus mis en cause au plan international. Vis-à-vis des Palestiniens, des Libanais, des Syriens, des Jordaniens, des Égyptiens, Israël s’est comporté, se comporte encore, comme un État sans scrupules, indifférent au droit international, alors même qu’il est (encore) membre de l’Organisation des Nations Unies.2/ De multiples résolutions des Nations unies non respectéesÀ compter de 1949, les guerres menées par l’armée israélienne contre ses voisins arabes et l’occupation des territoires palestiniens font l’objet de nombreuses résolutions condamnant Israël au nom de la communauté internationale. L’augmentation du nombre de résolutions liées à la multiplication des conflits dans le monde, au cours des dernières décennies, va donner l’impression d’une normalisation de l’État d’Israël vis-à-vis de l’ONU. Il n’en est rien. Israël refuse toujours de mettre en œuvre les résolutions qui le concernent, continue d’ignorer les nouvelles résolutions et poursuit sa politique colonisatrice d’occupation.Une revue d’un certain nombre de résolutions adressées à Israël entre 1949 et2009 en témoigne.La résolution 237 du 14 juin 1967 « prie le gouvernement Israélien d’assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités ».La résolution 242 du 22 novembre 1967 demande « le retrait des forces armées Israéliens des territoires occupés lors du récent conflit ».Le 21 mars 1968, le Conseil de Sécurité adopte la résolution 248 qui « condamne l’action militaire lancée par Israël en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu ».Les résolutions 250 et 251, d’avril et mai 1968, invitent à renoncer, puis déplorent un défilé militaire organisé par Israël à Jérusalem le 2 mai 1968.La résolution 252 du 21 mai 1968 déplore qu’« Israël ait manqué de se conformer aux résolutions de l’Assemblée Générale ».Le 5 août 1968, l’Assemblée Générale « considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l’expropriation des terres et de biens immobiliers qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem, sont non valides et ne peuvent modifier ce statut ; « Demande d’urgence à Israël de rapporter toutes les mesures de cette nature déjà prises et de s’abstenir immédiatement de toute nouvelle action qui tend à modifier le statut de Jérusalem ».La résolution 265 du 1er avril 1969 « condamne les attaques aériennes préméditées lancées récemment par Israël contre des villages et des zones habitées en Jordanie, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions relatives au cessez-le-feu, et avertit une fois de plus que si de telles attaques se répétaient, le Conseil de Sécurité devrait se réunir pour envisager des mesures nouvelles et plus efficaces prévues par la Charte, pour assurer que de pareilles attaques ne se répètent pas ».La résolution 280 du 19 mai 1970, concernant le Liban, « déplore le manquement d’Israël à respecter les résolutions 262 et 270 et condamne Israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations aux termes de la Charte des Nations Unies ».La résolution 298 du 23 septembre 1971 « réaffirme le principe que l’acquisition d’un territoire par une conquête militaire est inadmissible », à propos de la partie de Jérusalem occupée. À noter que cette résolution a été prise à l’unanimité du Conseil de Sécurité.La résolution 452 du 20 juillet 1979 précise : « considérant que la politique d’Israël qui consiste à établir des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés n’a aucune validité en droit et constitue une violation de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ; « Profondément préoccupé par la manière dont les autorités israéliennes appliquent cette politique de colonisation dans les territoires arabes occupés, y compris Jérusalem, et par ses conséquences pour la population arabe palestinienne.« Soulignant la nécessité d’aborder de front la question des colonies de peuplement existantes et d’envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale des biens saisis.Demande au gouvernement et au peuple israélien de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem… »La résolution 469 du 20 mai 1980, toujours concernant Israël, « rappelle la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 et en particulier l’article 1 qui dispose que les Hautes parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances et à l’article 49 qui dispose que les transferts forcés, ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors des territoires occupés dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non sont interdits, quel qu’en soit le motif ».Les résolutions 475, 476, 478, 484, en 1980, vont dans le même sens.La résolution 592 du 8 décembre 1986, à propos de Jérusalem, déplore vivement les actes de l’armée israélienne qui, ayant ouvert le feu, a tué ou blessé des étudiants sans défense et demande à nouveau à Israël de se conformer à la Convention de Genève.La résolution 605 du 22 décembre 1987 rappelle « les droits inaliénables de tous les peuples reconnus par la Charte des Nations Unies et proclamés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ainsi que la Convention de Genève. Elle déplore vivement ces politiques et pratiques d’Israël, Puissance occupante qui viole les droits de l’homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l’armée israélienne a ouvert le feu, tuant et blessant des civils palestiniens sans défense ».Mêmes résolutions en 1988, 1989, 1990, 1991.Dans la résolution 726 du 6 janvier 1992, « les membres du Conseil sont vivement préoccupés par la dégradation constante de la situation dans la bande de Gaza et en particulier par la grave situation qui règne actuellement à Rafah, où plusieurs Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés. Israël doit se conformer à la Convention de Genève, qu’il a signé ».Même préoccupation pour le non-respect de la Convention de Genève la même année. Résolution 799 du 18 décembre 1992.La résolution 1738 du 20 décembre 2006 souligne : « Il existe en droit international humanitaire des règles prohibant les attaques dirigées intentionnellement contre des civils, qui, en période de conflit armé, constituent des crimes de guerre et rappelle qu’il est impératif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques ».La résolution 860 du 8 janvier 2009, préoccupée par la lourde perte en vies humaines par la population civile de Gaza, appelle à un cessez-le-feu menant au retrait total des forces israéliennes de Gaza.Pour les occupations militaires successives du territoire de Gaza et les massacres de civils qui lui sont associés, Israël est clairement et nettement condamné par la communauté internationale.L’État d’Israël ne tient donc systématiquement aucun compte des résolutions des Nations Unies alors qu’il prétend en faire partie.3/ Non respect de la Déclaration universelle des droits de l’hommeEn tant que membre de l’ONU, Israël a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée le 10 décembre 1948. En introduction de cette Déclaration, il est précisé que « l’Assemblée Générale a demandé aux Etats Membres de publier le texte de la Déclaration et de faire en sorte qu’il soit distribué, affiché, lu et commenté principalement dans les écoles et autres établissements d’enseignement, sans distinction fondée sur le statut politique des pays ou des territoires ».Le préambule de la déclaration précise notamment :« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice de la paix dans le monde.« Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’achèvement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère a été proclamée comme la plus haute aspiration de l’homme.« … Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »L’État d’Israël n’a pas diffusé le texte de la Déclaration, lui qui en a violé, à plusieurs reprises, de nombreux articles, comme l’attestent les résolutions du Conseil de Sécurité, entre autres l’article 9 : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté détenu ou exilé », où l’article 12 : « nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et sa réputation… ».Les articles 13, 14, 17 et bien d’autres encore sur les 30 de la Déclaration sont aussi continuellement et massivement violés par Israël vis-à-vis du peuple palestinien.De fait, Israël ne reconnaît pas la Déclaration universelle des droits de l’Homme.4/ Non application des Conventions de GenèveQuatre conventions dites de Genève ont été établies en 1949 et deux protocoles additionnels adoptés en 1977. Israël a signé la Convention de Genève le8 décembre 1949 et les a ratifiés le 6 juillet 1951 sous réserve toutefois de remplacer Croix-Rouge et Croissant-Rouge par « Bouclier rouge de David ».Dans l’article 49 de la quatrième Convention de Genève, il est précisé que « la Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou transfert d’une partie de sa propre population civile dans les territoires occupés par elle ».Ce texte a été confirmé le 5 décembre 2001 par 114 contractants qui ont réaffirmé l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève aux territoires palestiniens occupés, incluant Jérusalem est. L’illégalité des colonies et leur extension sont également réaffirmées.Israël refuse cette décision de la communauté internationale et déclare que la quatrième Convention de Genève ne s’applique pas aux territoires occupés ni aux colonies et que ses pratiques sont justifiées : colonies juives, punitions collectives, homicides, traitements inhumains des civils, transferts forcés, attaques contre des formations médicales et éducatives…L’ensemble des violations de la Convention par Israël relève, selon la Convention, soit de « crime contre la paix » soit de « crimes de guerre ».Les résolutions des Nations Unies ont rappelé, plusieurs fois, le caractère inacceptable de l’attitude d’Israël dans le domaine du droit humanitaire international. La guerre récente à Gaza en a été une nouvelle illustration dramatique.5/ Alors que faire ?
- UNRWA
- De nouvelles résolutions ?
- Une condamnation internationale ?
- Annulation de l’admission d’Israël au sein des Nations unies
- Des sanctions internationales
- Exclusion d’Israël de l’ONU