Dans un monde « globalisé », le droit international tend à saper la souveraineté démocratique des États. Que faut-il en penser ?Par Roseline Letteron./ http://www.contrepoints.org/2013/07/24/131993-la-guerre-du-droit-entre-mondialisation-et-isolationnisme
La Cour internationale de justice en audience.
Le dernier numéro de Foreign Affairs (juillet-août 2013) comporte une étude intitulée ; « La guerre du droit, ou comment le nouveau droit international sape la souveraineté démocratique ». Le titre peut sembler quelque peu provocateur, mais il illustre bien la pensée des trois auteurs, John Kyl, Douglas Feith, and John Fonte. Le premier est un ancien sénateur républicain de l’Arizona, les deux autres sont des chercheurs de l’Hudson Institute, un cercle de réflexion tout aussi républicain. De ce côté-ci de l’Atlantique, on est souvent tenté d’écarter rapidement ce type d’étude, considérée comme l’expression d’une idéologie souverainiste, dominée par l’idée que le droit international est foncièrement mauvais face à un droit américain qui se suffit à lui-même.L’analyse se développe à partir d’un exemple concret de la Convention sur les droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006. En décembre 2012, le Sénat américain a refusé d’en autoriser la ratification, au motif que ses dispositions n’apportaient rien de plus aux droits des personnes handicapées par rapport aux droits et prestations déjà accordés par le droit interne.Le débat s’est cependant concentré sur la question de l’atteinte à la souveraineté qu’implique, ou non, cette convention. Pour les sceptiques, elle emporte une telle atteinte, dans la mesure où la Convention est le produit de la réflexion conjuguée de fonctionnaires internationaux de l’ONU et de membres des ONG qui ont directement participé à sa rédaction. En cas de ratification, ils craignent que ce texte fonde certaines décisions de juges internationaux, imposant à l’administration américaine des charges financières nouvelles, par exemple pour assurer la circulation des personnes handicapées en fauteuil dans l’espace public. Pour toutes ces raisons, le Sénat a estimé que la Convention constitue une ingérence dans les affaires spécifiquement américaines, relevant de la compétence exclusive du Congrès. Et c’est bien là le motif essentiel du refus de sa ratification.Un droit international non démocratiqueÀ partir de cet exemple, les auteurs développent une vision extrêmement critique d’un droit international non démocratique, car dépossédant les autorités de l’État qui, elles, reposent sur le principe démocratique. Cette analyse suscite l’intérêt, surtout si on considère le domaine particulier des droits de l’homme. Les grandes conventions récentes, comme par exemple celle de Rome sur la Cour pénale internationale, n’ont-elles pas été négociées largement par des représentants des ONG ? Ces mêmes ONG ne sont-elles pas amenées à intervenir de plus en plus devant les juridictions internationales, comme parties ou à titre d’amicus curiae ?Sous l’influence de ces acteurs nouveaux, on voit se développer l’idée qu’il existe un ensemble de normes de droit international qui sont supérieures à la Constitution des États. Peu importe qu’ils n’aient pas signé et ratifié une convention, les juges internationaux considèrent désormais que son contenu normatif peut s’imposer à eux. C’est précisément ce qu’a fait la CIJ dans l’affaire Hissène Habré, le 20 juillet 2012, en considérant que l’interdiction de la torture a acquis le caractère de norme impérative par rattachement au « jus cogens », c’est-à-dire finalement par la seule volonté du juge. La Cour a aussi considéré que cette convention imposait aux parties une obligation erga omnes, quand bien même elles n’avaient pas de préjudice spécifique à faire réparer. La Cour l’a fait sur une base juridique prétorienne, sans même donner aux parties à la convention l’occasion de s’exprimer à ce sujet, puisqu’elles n’ont pas été officiellement informées du contentieux porté devant elle.Le refus du transnationalismeCette tendance, qualifiée de « transnationalisme » par nos trois auteurs, repose sur une approche positive de la mondialisation. La multiplication des échanges devrait ainsi conduire à la disparition des frontières et à l’émergence de « valeurs » communes dans un monde globalisé. Les constitutions des États doivent donc être mises en conformité avec ces valeurs communes, même s’il est pour cela nécessaire d’user de la contrainte. Pour les auteurs de « La guerre du droit », cette tendance est doublement dangereuse.D’une part, elle écarte le principe du consentement des États, qui constitue le socle sur lequel s’est construit le droit international. À propos de la coutume, largement étudiée dans l’article, les États observent que la notion de « pratique des États » tend à évoluer. Cet élément de définition de la coutume est considéré comme présent non pas seulement si les États agissent conformément à la norme mais aussi lorsque leurs agents se déclarent en faveur de cette norme. On ne prend plus en considération ce que les États font, mais ce que leurs agents disent. La norme coutumière devient ainsi un produit de la rhétorique et non pas de la pratique des États.D’autre part, sur un plan plus pratique, il est désormais très tentant d’invoquer cette prétendue supériorité de la norme internationale pour contourner l’opposition d’un parlement démocratiquement élu. Nos auteurs citent ainsi l’action du Comité des droits de l’enfant qui, en 2002, estimait que les priorités budgétaires britanniques portaient atteinte aux droits des enfants et qui exigeait des explications de la part du gouvernement Blair. La finalité de la démarche était d’imposer au parlement britannique une nouvelle politique budgétaire, alors même que cette compétence est celle du parlement britannique.La même critique est évidemment développée à propos de l’Europe, la production de normes appartenant essentiellement à des corps administratifs et à des tribunaux supra-nationaux. Et nos auteurs de dénoncer ces juges nationaux qui renforcent le pouvoir de la CEDH ou de la CJUE, au détriment de leurs propres parlements.Le refus de l’isolationnismeCette critique du transnationalisme pourrait être considérée comme la manifestation, somme toute très banale, d’une idéologie américaine marquée par une certaine forme d’isolationnisme juridique. En réalité, la critique est beaucoup plus modérée, car ses auteurs récusent à la fois la mondialisation et l’isolationnisme juridique. Si la première implique ce qu’il est convenu d’appeler un « déficit démocratique », ils reconnaissent volontiers que le second n’est pas une solution dans une société mondialisée.La « réponse madisonienne »Pour les auteurs, la solution passe par une « réponse madisonienne ». Dans Le Fédéraliste, Madisoninsiste sur le fait que les pouvoirs, qu’ils soient ceux de l’État fédéral ou des États fédérés, reposent, dans tous les cas, sur le consentement du peuple. Ils souhaitent adapter ce principe, en faisant en sorte que le pouvoir judiciaire, interne ou international, ne puisse plus décider unilatéralement quelles normes de droit international doivent s’imposer aux Américains. Cette démarche d’intégration ne saurait appartenir qu’au pouvoir législatif, le seul qui bénéficie de la légitimité démocratique.Sur ce point, les auteurs se placent résolument du côté de ceux qui considèrent que le régime américain est un régime « congressionnel » et non pas présidentiel. Car ce n’est pas seulement le pouvoir judiciaire qui se trouve écarté, mais aussi le pouvoir exécutif. À propos du refus des États de ratifier le Protocole n°1 aux conventions de Genève, ils dénoncent en effet l’intervention d’Hilary Clinton, qui avait annoncé en mars 2011 que les États-Unis entendaient accepter certaines dispositions de ce protocole, alors même que le Congrès en avait refusé la ratification. Pour les auteurs, la souveraineté réside ainsi dans le Congrès, le titulaire du pouvoir législatif et non pas dans la Présidence.Bien entendu, l’analyse ne saurait être entièrement transposée à notre système juridique, dès lors que les traités internationaux s’y appliquent directement, par le simple effet de l’article 55 de la Constitution. Mais cette distinction entre le monisme et le dualisme ne doit pas cacher l’intérêt de cette critique. Le droit européen, qu’il soit celui de l’Union européenne ou de la Convention européenne des droits de l’homme, est souvent vécu par les parlements nationaux comme une contrainte insupportable car dépourvue de fondement démocratique. Surtout, si l’on considère la production normative, on s’aperçoit qu’il n’est pas rare que les normes internationales ou communautaires intégrées à l’ordre interne au nom des « valeurs » sont en réalité moins protectrices que les dispositions du droit interne auxquelles elles sont supérieures. La protection des données en est un triste exemple, dès lors que l’Union européenne ne parvient pas à développer un standard de protection efficace et que le droit français, extrêmement protecteur, se trouve écarté au profit de dispositions adoptées par différents lobbies, le plus souvent d’origine américaine.La protection du principe démocratiqueSouvenons nous que l’âge d’or des libertés publiques en France fut précisément la IIIè République, l’époque qui a vu l’avènement de la liberté syndicale, de la liberté d’association, et du principe de laïcité, pour ne citer que les textes les plus connus. Or, ces textes sont d’origine législative, dès lors que la loi était alors la norme suprême. Aujourd’hui, la loi n’a pas disparu dans ce domaine, et on songe par exemple à l’abolition de la peine de mort ou à l’adoption toute récente du mariage pour tous. Ce caractère démocratique fait la puissance de la loi, et l’article de John Kyl, Douglas Feith, and John Fonte a le mérite d’inciter à la réflexion sur les moyens de développer le principe démocratique au niveau international, et de le protéger au plan interne.