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Théonomie appliquée : les anciennes lois canadiennes protégeant le droit au repos le dimanche

Par Monarchomaque

Le Quatrième Commandement (Exode 20:8-10) : « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage… »

Ontario_Sunday_Laws

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, un dispositif de lois canadiennes — provinciales, territoriales et fédérale — interdisaient les travaux et les actes de commerce non-essentiels le dimanche, garantissant ainsi à quasiment tous les citoyens (notoirement à ceux qui étaient économiquement vulnérables) au moins un jour complet de repos par semaine. Avec la montée du sécularisme mercantile, consumériste et hédoniste, les provinces et les territoires ont graduellement effrités ces garanties juridiques que les travailleurs avaient autrefois arrachées de haute lutte au patronat pendant la Révolution industrielle, puis ont fini par en supprimer les derniers éléments. Au palier fédéral, c’est l’omnipotente Cour suprême du Canada qui a tout bonnement renversée la Loi sur le dimanche dans le jugement Big M. Drug Mart.

Au Québec, c’est la Loi sur l’observance du dimanche qui protégeait le droit au repos hebdomadaire. Abrogée le 15 février 1987, cette loi se lisait ainsi :

2. Il est défendu, le dimanche, dans un but de lucre, sauf néanmoins le cas de nécessité ou d’urgence, d’exécuter ou de faire exécuter aucune œuvre industrielle, ainsi que d’exercer aucun négoce ou métier.

3. Chaque contravention à quelqu’une des prohibitions de la présente section rend passible d’une amende de 1 $ au moins et de 40 $ au plus [en dollars de 1907], avec dépens, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours pour une première infraction, et d’une amende n’excédant pas 100 $, et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas soixante jours pour toute infraction subséquente.

7. Nul marchand, colporteur ou regrattier, ne doit vendre ni détailler le dimanche aucuns effets, denrées ou marchandises, sous peine d’une amende n’excédant pas 20 $ pour la première contravention, et, pour chaque récidive, d’une amende de pas moins de 20 $ ni de plus de 40 $.

Néanmoins, les effets provenant des quêtes publiques pour le bénéfice des églises et ceux destinés à des œuvres pieuses peuvent être vendus, le dimanche, à la porte des églises des campagnes.


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