Un arrêt sur cette notion d'extension mesurée prévue par un document d'urbanisme :
"Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié..., Mme C...A...G..., domiciliée..., par Me Tissot ;
Les époux A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100356 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon annulé l'arrêté du 12 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chasselay leur a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur projet comprend un transfert de surface hors oeuvre nette de 64 m2 par création d'un vide sanitaire d'une surface correspondante en sous-sol, la création de 20 m2 de surface hors oeuvre nette conformément à l'article UC 2 du plan local d'urbanisme et la démolition du garage ; que le caractère mesuré d'une extension doit s'apprécier uniquement par référence à la surface hors oeuvre nette existante ; que la notion d'extension mesurée s'apprécie par rapport à la surface hors oeuvre nette créée ; que les volumes situés en sous-sol seront dépourvus de toute ouverture de telle sorte que leur surface transférée doit être déduite de la surface hors oeuvre brute globale pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que rien ne permet d'interdire le transfert de surface hors oeuvre nette ; qu'en l'espèce par l'effet de la suppression de 64 m2 de surface hors oeuvre nette au sous-sol et la création de la même surface en R+1, seule une surface hors oeuvre nette de 20 m2 sera créée, qui représente 12,35 % de la surface existante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que la notion d'extension ne s'apprécie pas uniquement par rapport à la surface hors oeuvre nette ; que l'importance de la modification des volumes du bâtiment existant est prise en compte pour caractériser une extension mesurée ; que l'adjonction d'un nouveau volume double la surface au sol ; que les travaux emportent la création d'une surface hors oeuvre nette de 84 m2, la doublant, l'article UC 2 ne prévoyant ni compensation, ni transfert de surface ; que la superficie du prétendu vide sanitaire, qui n'est pas un sous-sol, devait être comptabilisée dans la surface hors oeuvre nette en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que les déclarations présentaient un caractère frauduleux ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le tableau des surfaces n'étant pas intégralement renseigné ; que le plan masse joint à la demande ne porte pas la mention des cotes altimétriques conformément à l'article R. 431-9 et ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-10 faute de comporter un documents permettant d'apprécier l'insertion du projet ; que l'article UC 7 a été méconnu, la façade Est de l'extension étant à moins de 4 m de la limite séparative ; que l'article UC 9 n'a pas été respecté compte tenu d'une emprise au sol des constructions de 410,41 m2, excédant le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,25 % ;
Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A...qui, par les mêmes moyens, concluent comme précédemment, soutenant en outre que la demande d'annulation présentée par Mme B...n'était pas recevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour Mme B...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- les conclusions de Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de Me F...représentant Me Tissot, avocat de M. et MmeA..., et celles de Me Defaux, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que M. et MmeA..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Chasselay, en zone UC 1 du plan local d'urbanisme, ont obtenu du maire de cette commune la délivrance d'un permis de construire en date du 12 novembre 2010 pour l'extension de leur maison d'habitation ; que MmeB..., une voisine, a contesté ce permis devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 21 février 2013, en a prononcé l'annulation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B...est située à proximité immédiate de celle de M. et Mme A...; que les travaux en litige sont donc susceptibles d'en affecter directement les conditions d'occupation ; que, dès lors, Mme B...dispose d'un intérêt pour agir contre le permis contesté ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les époux A...ne peut qu'être écartée ;
3. Considérant que l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Dans la zone UC 1, seules les extensions mesurées sont autorisées dans la mesure où elles font l'objet d'une étude soignée d'intégration au bâtiment principal. Ces extensions seront limitées à 20 m2 de SHON par rapport à la surface existante à la date d'approbation du PLU " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison des consortsA..., dont la surface hors oeuvre nette totale est de 162 m², compte un sous-sol semi-enterré et un premier niveau ; que le permis de construire en litige autorise une importante transformation de cet immeuble dont l'emprise au sol est quasiment doublée et le volume considérablement augmenté par son extension sur les deux niveaux, comportant la création de deux garages en sous-sol et l'expansion de la surface hors oeuvre nette du niveau supérieur sur près de 84 m² ; que même si le projet prévoit la création de seulement 20 m² supplémentaires de surface hors oeuvre nette, la portant globalement à 182 m², 64 m² de surface hors oeuvre nette en sous-sol étant supprimés et réutilisés au niveau supérieur, les modifications apportées qui, compte tenu des termes de la réglementation, doivent également s'apprécier en fonction notamment de l'emprise, du volume ou de l'apparence de la construction projetée et non uniquement par rapport à la surface hors oeuvre nette existante à la date du plan local d'urbanisme, ne peuvent être regardées comme une " extension mesurée " au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Chasselay en date du 12 novembre 2010 ; que les consorts A...ne sont dès lors pas fondés à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme B...;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...G...et à Mme E...B....
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2013."