Cette appréciation souveraine, source de forte insécurité juridique, implique en outre de prendre en compte l’existence de contrats successifs et l’éventualité d’un état de dépendance économique de la partie évincée.
L’occasion de quelques rappels.
En l’espèce, la Société X entretenait des relations constantes avec un groupe de sociétés ayant décidé de lancer un appel d’offres lequel valait dénonciation des relations contractuelles à la notification du résultat.
La société X a alors décidé d’assigner pour rupture brutale des relations commerciales établies au visa de l’article L.442-6 5° du Code de commerce, estimant que cette procédure d’appel d’offres était intervenue brutalement, sans respect d’un préavis lui permettant de se retourner.
En droit, l’article L 442-6,5° du Code de commerce précise que le préavis doit tenir compte de la durée du contrat étant précisé que les Tribunaux apprécient in concreto cette durée sans être liés par d’éventuelles stipulations contractuelles. Pour fixer le préavis, la jurisprudence tient ainsi compte de la durée des relations mais également de l’existence d’une situation de dépendance économique dans sa détermination de la durée de préavis raisonnable (http://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/rupture-brutale-des-relations-commerciales-avec-une-societe-etrangere-quelle-loi-applicable/ et http://www.jurilexblog.com/rompre-ses-relations-commerciales-linopposabilite-du-preavis-contractuel-264970).
Afin de déterminer la durée de préavis raisonnable, doit donc être d’abord déterminée la date de début des relations commerciales, et l’existence ou non d’une situation de dépendance économique.
Dans cette affaire, le Tribunal a considéré le début de la relation ne peut pas être fixé à la date d’un contrat antérieur dont l’objet est différent de celui des relations commerciales dont il a été mis fin.
Le Tribunal de commerce fait ici une application d’une jurisprudence établie, par laquelle la Cour de cassation accepte d’appliquer la disposition de l’article L 442-6 précité en cas de succession de contrats ayant le même objet. En 2008, la Cour de cassation avait ainsi refusé d’appliquer cette disposition dans le cas de contrats successifs ayant des objets différents (Cf. Cass. com., 16 déc. 2008, no 07-15.589, Bull. civ. IV, no 207).
Le Jugement du 3 juin 2013 se situe dans le courant jurisprudentiel faisant une appréciation restrictive de la date de début des relations commerciales. Les contrats successifs ayant un objet différent, les deux relations commerciales successives sont elles aussi différentes et ne peuvent être considérées comme une seule et même relation, même si les parties sont les mêmes.
Cet indicateur est important car il sera vain pour les entreprises de prévoir des durées de préavis moins importantes en concluant des contrats successifs de petite durée, si l’objet des contrats est le même.
Concernant l’existence d’une situation de dépendance économique, le Tribunal de commerce de Paris, dans la décision commentée, considère qu’il appartient à toute entreprise de faire les efforts nécessaires pour ne pas se mettre elle-même en situation de dépendance. Les premiers juges mettent donc à la charge de la Société évincée une obligation de ne pas se mettre en situation de dépendance doublée d’une obligation d’anticipation de cette situation. Cette décision se révèle donc sévère à l’égard des entreprises économiquement plus faibles que leurs partenaires commerciaux.
On peut voir dans cette obligation une consécration de l’obligation de minimiser le dommage en droit français : exclue dans les rapports civils, elle le serait alors dans les rapports commerciaux.
Ce jugement est surtout la confirmation de l’insécurité juridique entourant la durée de préavis raisonnable, les juges appréciant librement et in concreto la durée de préavis, qui peut ainsi varier au gré des juridictions et des décisions. Il reste que le meilleur moyen de se prémunir contre cette insécurité juridique réside dans une analyse et une rédaction contractuelle pertinentes, notamment par une évolution de la durée de préavis en fonction de celle de la relation commerciale.
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