Rompre ses relations commerciales : l’inopposabilite du préavis contractuel

Publié le 22 juillet 2014 par Gerardhaas

Dans un arrêt du 13 mars 2012, la Cour d’Appel de Reims a rappelé le principe suivant lequel la durée de préavis de rupture s’apprécie à la date de celle-ci en fonction de la durée des relations, et ce, même si cette durée doit être différente des stipulations contractuelles convenues entre les parties.

Cette brèche béante ouverte dans le principe général du consensualisme et de la liberté contractuelle étant source de forte insécurité juridique, il convient de revenir sur l’étendue des pouvoirs conférés aux juges du fond et leurs conséquences.

En cas de rupture, la durée de préavis est appréciée au cas par cas par les juges du fond au regard de l’article L 442-6,5° du Code de commerce qui précise que la durée de préavis doit tenir compte de la durée du contrat (Cf.http://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/rupture-brutale-des-relations-commerciales-avec-une-societe-etrangere-quelle-loi-applicable/ et http://www.jurilexblog.com/rupture-des-relations-commerciales-la-duree-de-preavis-raisonnable-en-presence-de-contrats-successifs-264967).

Si en général la durée de préavis est insuffisante, qu’en est-il en cas de durée de préavis très longue ?

En l’espèce, un contrat d’atelier agréé a été conclu entre un concessionnaire automobile et un agent de la marque, portant sur la fourniture de pièces détachées et de véhicules neufs. Le contrat a été résilié par l’agent sans préavis, ce qui engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 442-6 I du Code de commerce.

Le préavis contractuel de vingt-quatre mois est jugé trop long par la Cour, eu égard à la faible ancienneté des relations commerciales entre les parties, qui n’ont duré que 20 mois.

Pour la Cour, le préavis raisonnable auquel le concessionnaire pouvait prétendre aurait dû être de six mois, mais il doit être fixé à un an en vertu de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qui édicte que, lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur.

La Cour d’appel fait donc une application stricte de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce, en déterminant la durée de préavis en fonction de la durée des relations commerciales établies. Les juges ne tiennent donc ici pas compte de la durée du préavis contractuel, mais seulement de la durée effective des relations commerciales.

Les entreprises ne peuvent donc pas prévoir une durée de préavis très importante dans leur contrat, ce qui montre le grand pouvoir d’appréciation des juges du fond en la matière, et l’insécurité juridique l’accompagnant. Il est donc essentiel pour les entreprises de fixer des durées de préavis raisonnables et évolutives, pouvant être augmentées en fonction de l’évolution de la relation commerciale établie.

S’agissant de l’appréciation du préjudice subi par le concessionnaire, celui-ci doit être égal à la perte de marge pendant la durée du préavis qui aurait dû être respectée. Cette décision est ici conforme à la jurisprudence établie, qui considère que le préjudice réparable est celui lié à la brutalité de la rupture et non celui lié à la rupture elle-même, et que seul le préjudice direct, c’est-à-dire la perte de bénéfices liée à la brutalité de la rupture, est indemnisé. La brutalité de la rupture étant l’absence du respect d’une durée de préavis raisonnable, la perte de bénéfices est donc bien liée à la durée du préavis.

Assurer la sécurité juridique d’une relation commerciale établie suppose, dès le commencement de celle-ci, d’anticiper les différentes hypothèses de sortie des relations. Si la rédaction des documents contractuels est une phase capitale, elle n’est pas suffisante. En effet, tout au long de la relation un suivi doit être opéré en vue d’analyser les évolutions de la relation (durée des relations, cas des contrats successifs etc.) pour être en mesure d’y mettre un terme en cantonnant les risques de contentieux.

Cette nouvelle décision démontre l’importance de fixer une stratégie juridique préalablement à toute rupture des relations commerciales établies, les stipulations contractuelles étant insuffisantes pour assurer la sécurité d’une telle opération.

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