Le Gouvernement a publié, au Journal officiel du 4 juillet 2014, le décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie.
Pour mémoire, l'article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a créé le "schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables" (S3RENR). Ces dispositions ont été depuis codifiées à l'article L321-7 du code de l'énergie définit de la manière suivante : "Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire."
Pour l'essentiel, le S3RENR a pour fonction de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, également créé par la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010. Un décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 est venu préciser le régime juridique - très technique et très complexe - du S3RENR. selon la notice de présentation, le décret du 2 juillet 2014 modifie celui du 20 avril 2012 sur les points suivants :
- le décret modifie le seuil de puissance installée au-dessus duquel les installations de production d'électricité d'origine renouvelable sont raccordées dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ce seuil est porté de 36 à 100 kVA.
- le décret met en place un mécanisme de souplesse permettant au gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés, de transférer des capacités réservées d'un poste électrique du schéma à un autre poste électrique du schéma, dans la mesure où la quote-part et la capacité d'accueil globale du schéma restent inchangées.
- Le décret précise les modalités de concertation lors de l'élaboration des schémas, les modalités d'adoption des volets géographiques particuliers, le contenu de l'état initial des lieux, les documents que doivent comporter les schémas, les règles relatives au paiement par les producteurs de la quote-part et les propositions de solutions de raccordement.
- le décret introduit, enfin, l'obligation de production annuelle d'un état technique de mise en œuvre du schéma et la possibilité de réviser le schéma à la demande du préfet.
Selon l'avis d'un expert qui a participé aux réunions de concertation préalables à la publication de ce décret du 2 juillet 2014 est conforme au sens des négociations et au consensus possible.
Je vous conseille de consulter la page dédiée aux S3RENR sur le site de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Cette page présenter l'état d'avancement du chantier de rédaction des S3ENR.
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JORF n°0153 du 4 juillet 2014 page 11052
texte n° 4
DECRET
Décret n° 2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie
NOR: DEVR1407100D
Publics concernés : société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité.
Objet : modification des modalités d'établissement des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ces schémas, institués par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie en matière d'énergies renouvelables. Ils définissent, également, un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des ouvrages électriques à construire afin de permettre l'évacuation de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.
Le décret modifie le seuil de puissance installée au-dessus duquel les installations de production d'électricité d'origine renouvelable sont raccordées dans le cadre d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ce seuil est porté de 36 à 100 kVA. Pour permettre la réalisation effective des projets, le décret met en place un mécanisme de souplesse permettant au gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires de réseau de distribution concernés, de transférer des capacités réservées d'un poste électrique du schéma à un autre poste électrique du schéma, dans la mesure où la quote-part et la capacité d'accueil globale du schéma restent inchangées. Le décret précise, par ailleurs, les modalités de concertation lors de l'élaboration des schémas, les modalités d'adoption des volets géographiques particuliers, le contenu de l'état initial des lieux, les documents que doivent comporter les schémas, les règles relatives au paiement par les producteurs de la quote-part et les propositions de solutions de raccordement. Il introduit, enfin, l'obligation de production annuelle d'un état technique de mise en œuvre du schéma et la possibilité de réviser le schéma à la demande du préfet.
Références : les dispositions du décret n° 2013-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 ;
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ;
Vu le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2013 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 30 janvier 2014,
Décrète :
Le décret du 20 avril 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
Article 2L'article 1er est ainsi modifié :
1° Les mots : «, d'une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 du code de l'énergie, ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables :
-les raccordements d'installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 100 kilovoltampères ;
-les raccordements d'installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie. »
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le gestionnaire des réseaux publics de distribution de la zone non interconnectée concernée remplit les missions conférées au gestionnaire du réseau public de transport par le présent décret. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lors de l'élaboration du schéma, sont consultés les services déconcentrés en charge de l'énergie, le conseil régional, l'autorité organisatrice de la distribution regroupant le plus d'habitants dans chaque département concerné et les autorités organisatrices de la distribution regroupant plus d'un million d'habitants, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de commerce et d'industrie. » Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « toutefois, » est inséré le mot : « notamment » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. » Article 5
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et incluant les créations et renforcements d'ouvrage décidés par le gestionnaire du réseau public de transport à la date d'élaboration du schéma. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que les créations et renforcements d'ouvrages décidés par ces gestionnaires des réseaux publics de distribution à la date d'élaboration du schéma. »
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le mot : « fixée » est remplacé par le mot : « réservée » ;
2° Le 2° du I est complété par les dispositions suivantes : « et transférable en application du IV de l'article 12 du présent décret. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° » ;
3° Au 4° du I, les mots : « soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 342-7 et L. 342-8 du code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau » ;
4° Après le 6° est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements d'ouvrages indiqués dans l'état initial et mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret » ;
5° Le II est abrogé.
A l'article 7, après les mots : « documentation technique », sont insérés les mots : « de référence ».
Article 8L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article 1er débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :
-de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
-de la publication de la décision d'approbation du schéma pour les ouvrages existants. » ;
2° Au dernier alinéa, avant les mots : « A l'expiration des délais de réservation », est inséré un : « II » et le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au I ».
3° A la fin de l'article, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« III.-Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° du I de l'article 6 du présent décret, sans diminution de la capacité d'accueil globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article 5 du présent décret intervenues entre les dates de dépôt et d'approbation du schéma.
« IV.-Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° du I de l'article 6 du présent décret relevant d'un même schéma régional de raccordement, ou le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentionnés à l'article 13 du présent décret ne sont modifiés. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet. »
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le producteur », sont insérés les mots : « A compter de la publication de la décision d'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, » et, après les mots : « le producteur », sont insérés les mots : « pour lequel aucune capacité n'a été réservée avant cette publication en application des documentations techniques de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité » ;
2° Au 2°, après le mot : « puissance », le mot : « installée » est remplacé par les mots : « à raccorder » et, après le mot : « production », les mots : « à raccorder » sont supprimés. Article 10
L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sur le poste le plus proche », sont ajoutés les mots : «, minimisant le coût des ouvrages propres définis à l'article 13 du présent décret et » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de la réalisation des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires des réseaux publics peuvent proposer des solutions de raccordement incluant des limitations temporaires d'injection d'électricité sur les réseaux. »
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseau public transmettent annuellement et conjointement au préfet de région un état technique de la mise en œuvre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui est publié sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport. » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « du climat, de l'air et de l'énergie », sont insérés les mots : « ou à la demande du préfet de région ».
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 juillet 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal